N° Q 22-80.969 F-D
N° 00037
MAS2
10 JANVIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2023
M. [N] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 17 janvier 2022, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et à trois mois d'interdiction professionnelle.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [N] [R], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Suite au décès d'[X] [E], enfant mineure de M. [O] [M] et Mme [H] [E], une information judiciaire a été ouverte pour coups mortels aggravés. Ont été mis en examen les parents de l'enfant, ainsi que ses grands-parents, Mme [I] [E], assistée par M. [C] [F], avocat, et M. [K] [E], assisté par M. [N] [R], avocat.
3. M. [R] s'est entretenu de la procédure avec M. [K] [E] en présence constante de son épouse, et hors la présence de l'avocat de cette dernière.
4. Des écoutes téléphoniques ayant révélé de possibles violations du secret de l'instruction, une enquête a été diligentée, à la suite de laquelle M. [R] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violation du secret professionnel.
5. Le tribunal l'a déclaré coupable par jugement du 7 juillet 2020, dont M. [R] a relevé appel.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
6. Le mémoire personnel, reçu au greffe de la Cour de cassation le 22 février 2022, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, faite le 20 janvier 2022, ne remplit pas les conditions exigées par l'
article 585 du code de procédure pénale🏛 et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 7 juillet 2020 ayant déclaré M. [R] coupable de violation du secret professionnel, a condamné M. [R] au paiement d'une amende de 5 000 euros et a prononcé à son égard une interdiction d'exercice professionnel de trois mois, alors :
« 2°/ que l'infraction de violation du secret professionnel de l'avocat suppose la révélation par l'avocat à un tiers d'une information à caractère secret ; qu'en conséquence, ne porte nullement atteinte au secret professionnel auquel il est tenu l'avocat qui s'entretient d'une affaire en cours d'instruction avec son client, mis en examen, et son épouse, également mise en examen dans la même affaire, chaque personne mise en examen étant partie à la procédure et disposant du droit d'accéder et de prendre connaissance des éléments du dossier d'instruction ; que dès lors, en jugeant que Maître [R], avocat de M. [E], avait violé le secret professionnel auquel il était tenu en recevant ensemble les deux époux mis en examen et en évoquant le dossier devant Mme [E], cependant que les époux [Aa] étaient tous les deux parties à la procédure comme étant mis en examen, de sorte que Maître [R] n'avait au cours de l'entretien litigieux aucunement révélé à un tiers une information à caractère secret, la cour d'appel a violé l'
article 226-13 du code pénal🏛. »
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer le prévenu coupable de violation du secret professionnel, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que le fait de s'entretenir avec son client en présence de l'épouse de celui-ci, certes mise en cause dans la même procédure, mais aux intérêts divergents et défendue par un conseil distinct, caractérise cette infraction.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
11. Tout d'abord, aucun texte du code de procédure pénale ou du règlement intérieur normalisé de la profession d'avocat n'autorise l'avocat à communiquer des renseignements tirés d'une procédure pénale à une personne qui n'est pas son client, fût-elle par ailleurs partie à la procédure.
12. Ensuite, il n'est pas soutenu, et encore moins démontré, que la communication des éléments du dossier d'instruction à Mme [Ab] [Aa] aurait été indispensable à l'exercice des droits de la défense du client de l'avocat.
13. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.