Art. L561-15-1, Code monétaire et financier
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L5186IXD
I.-Les personnes morales mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les établissements mentionnés au VI de l'article L. 561-3 adressent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Un décret précise le seuil à partir duquel est requise cette information auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 ainsi que les conditions et les modalités de cette transmission.
II.-Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 adressent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs aux opérations financières présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, du type d'opération ou des structures juridiques concernées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères objectifs des opérations ainsi soumises à une obligation d'information.
III.-Les informations adressées en application du présent article sont faites sans préjudice des déclarations éventuellement faites en application de l'article L. 561-15.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Amélioration du dispositif français de lutte contre le financement du terrorisme » / brèves / le quotidien du 15 novembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : fixation des critères des opérations de versement et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information de TRACFIN » / brèves / le quotidien du 7 avril 2015 Abonnés