Art. L221-35, Code monétaire et financier
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L0881IYB
Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « Sur le fait d'engager ou non une vérification de comptabilité dans le seul but de rechercher la commission d'infractions à des dispositions légales - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase fiscal n°710 du 7 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Les amendes prévues par l'article 1739 du Code général des impôts ne peuvent résulter que d'un procès-verbal dressé par le ministre en charge de l'Economie » / brèves / le quotidien du 23 mars 2016 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts - Non respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux et délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers de bénéficier d'un avantage fiscal - BOI-CF-INF-10-40-60-20190515 » Abonnés