CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 17449
M. Christian GAUCHER
Lecture du 29 Janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1979, présentée par M. Christian Gaucher, demeurant à Brantôme (Dordogne) Sencenac Puy de Fourche et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 9 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971 par avis de mise en recouvrement du 10 août 1973; 2° - lui accorde la réduction de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, sont passibles de la taxe sur le valeur ajoutée "7°. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. - Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil- 1. - Sont notamment visés... - les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble";
Considérant qu'en vertu des articles 2 et 26 du cahier des charges de la convention de concession, pour une durée de cinquante ans, de l'établissement et de l'exploitation du port de plaisance de la Napoule, la société anonyme "Yacht-Club international de Mandelieu- La Napoule" était, en sa qualité de société concessionnaire, autorisée à "amodier" certaines parties de la concession, dans les conditions fixées par ses statuts et son règlement intérieur, aux particuliers syant participé au financement des ouvrages; qu'il est précisé à l'article 7 du règlement intérieur de la société anonyme "Yacht-Club international "de Mandelieu-La Napoule", pris en application de l'article 17 des statuts de ladite société, que chaque propriétaire d'actions ou groupe d'actions se verra attribuer, dans le cadre d'un contrat d'amodiation, "le droit d'occupation privatif d'un emplacement déterminé de mouillage..., le droit d'utiliser les dispositifs d'amarrage prévus à cet emplacement, le droit d'utiliser les postes de desserte en eau, électricité, téléphone, antenne de télévision", et qu'en vertu de l'article 8 du même règlement, les actionnaires ont également le droit de louer à titre onéreux leurs emplacements; que les ouvrages du port ont le caractère d'immeubles; que, par suite, la possession des actions de la société "Yacht-Club international de Mandelieu-La Napoule" conférait à leurs détenteurs un droit de jouissance sur des fractions d'immeubles au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 257-7°-1 du code général des impôts; qu'ainsi, bien que la société ne soit pas propriétaire de ces immeubles et que le droit d'occupation soit limité à la durée de la concession du domaine public maritime, la cession d'actions de ladite société était passible de la taxe sur la valeur ajoutée en application dudit article 257; que, dès lors, M. Gaucher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, à l'occasion de la vente de telles actions, au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. Gaucher est rejetée.