Art. D213-1, Code monétaire et financier
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L5993IXA
I. - Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2 à 11 de l'article L. 213-3 ;
3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.
II. - La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.
Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La réforme du droit des titres de créances négociables » / textes / lexbase affaires n°472 du 30 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Ouverture du marché des titres de créances négociables aux sociétés de financement » / brèves / le quotidien du 23 mai 2014 Abonnés