CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 174082
Elections municipales du Mesnil-le-Roi
Lecture du 10 Mai 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre et 24 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc DEMEURE, demeurant 7, avenue de la République au Mesnil-le-Roi (78600), Mme Anne-Marie CHAUVEL, demeurant 13, rue du Repos, M. Jean-Loup MARTIN, demeurant 1, Parc du Belloy, M. Jean-Claude GUEHENNEC, demeurant 61 bis, rue Maurice Berteaux, M. Christian BABIN, demeurant 2 A, boulevard Pasteur, Mme Elisabeth MESSAGER, demeurant 157, avenue de Poissy, M. Xavier LARRETGERE, demeurant 8, rue de Romilly, Mme Suzanne DAMERON, demeurant 28, boulevard Littré, M. Robert BARTHELME, demeurant 66, rue Gambetta, Mme Dominique CUDENNEC, demeurant à La Grille Royale, M. Gérard DUIQUET, demeurant 7, rue Aristide Briand, M. Jérôme CELLIER, demeurant 4 allée de la Salamandre, Mme Franziska JADIN, demeurant 53, rue Gambetta, M. Jean-François COLIN, demeurant chemin des sablons, M. Jean-Claude ALQUIER, demeurant 39, rue Gambetta, Mme Sylvie PRETEUX, demeurant 13, boulevard Pasteur, M. Ludovic CORVOL, demeurant 27, rue de la Marne, M. Jean-Pierre DUTORTE, demeurant 31, rue du Buisson Richard, M. François GOLIAS, demeurant 30, rue Jules Rein, Mlle Constance SEGARD, demeurant 8, rue du Buisson Richard, M. Philippe BLOUIN, demeurant 21, rue de Romilly, M. Xavier BARROIS, demeurant 3, allée des Acacias, M. Roch BLEYNIE, demeurant 14 rue du Général Leclerc, Mme Brigitte GELOT, demeurant 28, rue Gambetta, M. Michel LEBAILLIF, demeurant 4, rue Jean Jaurès, M. Pierre BEGUE, demeurant 132, rue des Côtes, Mme Jacqueline JACQUET, demeurant 33, rue de Romilly, M. Michel MONTFERME, demeurant 8 rue des Terrasses et M. Maurice OLIVIER, demeurant 2 allée du Château au Mesnil-le-Roi (78600) ; M. DEMEURE et autres demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la protestation de M. Serge Caseris et autres, annulé d'une part, les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseilmunicipal de la commune du Mesnil-le-Roi et d'autre part, l'élection du maire de cette commune ; 2°) rejette la protestation de M. Caseris et autres ; 3°) condamne M. Serge Caseris et autres à leur payer la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Marc DEMEURE et autres et de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Caseris et autres, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si deux tracts du comité de soutien de la liste "Le Mesnil avec vous" conduite par M. DEMEURE ont été distribués dans les boîtes aux lettres des électeurs de la commune du Mesnil-le-Roi dans la soirée et la nuit du 16 au 17 juin 1995, il résulte de l'instruction que ces tracts, rédigés dans des termes n'excédant pas les limites de la polémique électorale, ne contenaient pas d'élément nouveau au regard des thèmes débattus, des positions échangées et des intentions prêtées aux différents candidats lors de la campagne électorale et constituaient une réponse à d'autres tracts précédemment diffusés par la liste de M. Caseris ; qu'ainsi et malgré le très faible écart de voix séparant les listes en présence au second tour de scrutin, la diffusion des tracts de la liste de M. DEMEURE n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une telle manoeuvre pour annuler les opérations électorales du 18 juin 1995 et par voie de conséquence l'élection du maire du Mesnil-le-Roi ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat d'examiner les autres moyens soulevés par M. Caseris devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que plusieurs membres de la liste de M. DEMEURE étaient adhérents des principaux partis constituant la nouvelle majoritéprésidentielle et que la liste de M. Caseris avait obtenu de son côté l'investiture officielle d'un seul de ces partis ; que, dès lors, le fait que M. DEMEURE s'est, au deuxième tour de scrutin, réclamé de la majorité présidentielle sans prétendre avoir reçu l'investiture d'aucun parti politique n'a pas été de nature à tromper les électeurs ; que les modifications introduites par M. DEMEURE dans ses documents électoraux n'ont pu faire naître aucune confusion avec les documents électoraux de la liste de M. Caseris ; Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que des suffrages émis le 18 juin 1995 en faveur de la liste conduite par M. DEMEURE avec des bulletins imprimés à l'occasion du 1er tour du scrutin ont été considérés comme valablement exprimés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations de dépouillement dans le 4ème bureau de vote de la commune se soient déroulées dans des conditions irrégulières ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen des listes d'émargement que les signatures portées sur ces listes par les électeurs lors des deux tours de scrutin aient été apposées dans des conditions non conformes aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des pressions susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin aient été exercées sur les électeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DEMEURE et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal du Mesnil-le-Roi et, d'autre part, l'élection du maire de cette commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. DEMEURE et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. Caseris et autres la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par M. DEMEURE et autres ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 21 septembre 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal du Mesnil-le-Roi ainsi que l'élection du maire sont validées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. DEMEURE et autres est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. Caseris et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marc DEMEURE, à Mme Anne-Marie CHAUVEL, à M. Jean-Loup MARTIN, à M. Jean-Claude GUEHENNEC, à M. Christian BABIN, à Mme Elisabeth MESSAGER, à M. Xavier LARRETGERE, à Mme Suzanne DAMERON, à M. Robert BARTHELME, à Mme Dominique CUDENNEC, à M. Gérard DUIQUET, à M. Jérôme CELLIER, à Mme Franziska JADIN, à M. Jean-François COLIN, à M. Jean-Claude ALQUIER, à Mme Sylvie PRETEUX, à M. Ludovic CORVOL, à M. Jean-Pierre DUTORTE, à M. François GOLIAS, à Mlle Constance SEGARD, à M. Philippe BLOUIN, à M. Xavier BARROIS, à M. Roch BLEYNIE, à Mme Brigitte GELOT, à M. Michel LEBAILLIF, à M. Pierre BEGUE, à Mme Jacqueline JACQUET, à M. Michel MONTFERME, à M. Maurice OLIVIER, à M. Serge Caseris, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.