Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 03-09-1997, n° 173125

CE 9/8 SSR, 03-09-1997, n° 173125

A7759ADQ

Référence

CE 9/8 SSR, 03-09-1997, n° 173125. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/922682-ce-98-ssr-03091997-n-173125
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 173125

M. FRANCOIS

Lecture du 03 Septembre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre FRANCOIS, résidant Tour Gambetta, appt 331, 2, square Henri Régnault, à Courbevoie (92400) ; M. FRANCOIS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir copie d'une décision du Président de la République lui refusant une mesure de grâce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, modifiée : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" ; que sont exclus du champ d'application de la loi les documents d'ordre juridictionnel ou qui en sont inséparables ;
Considérant que les décisions que le chef de l'Etat est appelé à prendre dans l'exercice du droit de grâce, dont dépend l'exécution de peines infligées par des juridictions de l'ordre judiciaire, ne peuvent être regardées comme des actes émanant d'une autorité administrative ; que la décision du Président de la République rejetant le recours en grâce formé par M. FRANCOIS n'est donc pas un "document administratif", au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, M. FRANCOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de communication de cette décision ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. FRANCOIS à verser à l'Etat la somme réclamée par celui-ci en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. FRANCOIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées, au nom de l'Etat, par le garde des sceaux, ministre de la justice, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre FRANCOIS et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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