Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 28-01-1981, n° 17245

CE 6/2 SSR, 28-01-1981, n° 17245

A5582AKX

Référence

CE 6/2 SSR, 28-01-1981, n° 17245. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/922510-ce-62-ssr-28011981-n-17245
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17245

Ministre de l'Environnement et du Cadre de vie
contre
Société civile immobiliè re "Provence"

Lecture du 28 Janvier 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-Section

Vu le recours du ministre de l'Environnement et du Cadre de vie enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1979 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule l'article 1er d'un jugement en date du 9 février 1979 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de la société civile immobilière "Provence" annulé, pour excès de pouvoir, un certificat d'urbanisme délivré à cette société par le Préfet de la Charente le 5 avril 1978 et se rapportant à un terrain situé aux 7 et 9 rue des Rezimes à Angoulême (Charente), 2° - rejette la requête de la société civile immobilière "Provence";

Vu le code de l'urbanisme;

Vu les arrêtés du Préfet de la Charente en date des 20 janvier 1972 et 26 mai 1976;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, "lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, et lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan;
Considérant que le certificat d'urbanisme prévu à l'article L.410-1 du même code n'a pas le caractère d'une autorisation concernant une construction, installation ou opération au sens des dispositions qui précèdent; qu'ainsi le ministre de l'Environnement et du Cadre de vie est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers, pour annuler le certificat d'urbanisme délivré à la société civile immobilière "Provence" le 5 avril 1978, s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme fixant à deux ans la durée maximum des sursis opposables aux demandes de permis de construire;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés en première instance par la société civile immobilière "Provence";
Considérant que le délai de deux mois prévu par l'article R.410-6 du code de l'urbanisme pour la délivrance du certificat d'urbanisme n'est pas prescrit à peine de nullité; qu'ainsi le certificat d'urbanisme attaqué n'est pas entaché d'illégalité du fait qu'il a été délivré après l'expiration de ce délai;
Considérant que le moyen tiré de la disposition de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme selon laquelle le propriétaire peut demander l'expropriation est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un certificat d'urbanisme;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Poitiers et de rejeter la requête de la société civile immobilière "Provence".
DECIDE
Article 1er - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 9 février 1979 est rejeté.
Article 2 - Les conclusions de la demande de la société civile immobilière "Provence" devant le Tribunal administratif de Poitiers dirigées contre le certificat d'urbanisme susvisé sont rejetées.

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