Jurisprudence : CE 10/SS SSR, 03-09-1997, n° 170757

CE 10/SS SSR, 03-09-1997, n° 170757

A7751ADG

Référence

CE 10/SS SSR, 03-09-1997, n° 170757. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/922013-ce-10ss-ssr-03091997-n-170757
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 170757

PREFET DES HAUTS DE SEINE

Lecture du 03 Septembre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème sous-section),
Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 8 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 5 mai 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Bala Macalou ; 2°) rejette la demande présentée par M. Macalou devant le tribunal administratif de Paris ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article 6 de la loi du 26 février 1992, éclairées par les travaux préparatoires, que du rapprochement entre l'article 26 bis, second alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, issu dudit article 6 de la loi du 26 février 1992, et les articles 22 et 22 bis de la même ordonnance, que la procédure de reconduite d'office à la frontière, en cas de signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention de Schengen, est distincte de la procédure de reconduite à la frontière de droit commun ; qu'il suit de là qu'elle est soumise à des règles de contrôle juridictionnel différentes, et qu'en particulier ne s'y applique pas l'article R. 241- 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui donne compétence au préfet signataire de l'arrêté attaqué pour faire appel du jugement du tribunal administratif statuant sur cet arrêté ;
Considérant qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne au préfet compétence pour faire appel du jugement attaqué, en date du 8 mai 1995, par lequel le tribunal administratif a annulé son arrêté du 5 mai 1995 ordonnant la reconduite d'office à la frontière de M. Macalou ; que, malgré la communication du moyen d'ordre public à laquelle la dixième sous-section de la section du contentieux a procédé, la requête d'appel n'a pas été régularisée par un mémoire du ministre ; que, par suite, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à M. Bala Macalou et au ministre de l'intérieur.

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