CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 17074
Société Anonyme
Lecture du 12 Mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1979, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 1979, présentés pour la société "xxxxx", société anonyme dont le siège social est xxxxx, représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil: 1°) annule le jugement du 30 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1974; 2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société anonyme "xxxxx", portant sur les exercices clos au 31 décembre 1971, 1972, 1973 et 1974, l'administration a notamment réintégré dans les résultats de la société une indemnité de 41 251 F que celle-ci avait perçue en 1972, mais n'avait pas comptabilisée en profit; que la société, contestant le bien fondé de cette réintégration qui a eu pour effet de réduire le montant des reports déficitaires des exercices 1972 et 1973, demande la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974;
Considérant que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d'actif qu'il a subie, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation de bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité litigieuse a été versée par la compagnie d'assurances auprès de laquelle s'était assuré le comptable de la société "xxxxx" dont les erreurs avaient entraîné l'assujettissement de l'entreprise à des pénalités fiscales et que cette indemnité avait pour objet de réparer ce préjudice;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-2 du code général des impôts, "les pénalités... ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt"; qu'ainsi l'indemnité litigieuse a eu pour objet de compenser des frais par nature non déductibles des bénéfices imposables; que, dans ces conditions, elle ne constituait pas une recette entrant elle-même dans la détermination du bénéfice imposable;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "xxxxx" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire litigieuse.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 janvier 1979 est annulé.
Article 2: La somme de 41 251 F est retranchée des résultats de l'exercice 1972 de la société anonyme "xxxxx".
Article 3: La société anonyme "xxxxx" est déchargée de la différence entre le montant de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 et le montant qui résulte de l'article précédent.