Jurisprudence : CE Contentieux, 21-06-1996, n° 170131

CE Contentieux, 21-06-1996, n° 170131

A9915ANK

Référence

CE Contentieux, 21-06-1996, n° 170131. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/921835-ce-contentieux-21061996-n-170131
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 170131

PREFET DE LA MOSELLE
contre
M. Atici

Lecture du 21 Juin 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


LE CONSEILLER D'ETAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT
Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 7 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Husnu Atici ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Atici devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "... si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut être valablement déposée dans ce même vingt-quatre heures ... auprès de ladite autorité administrative..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 avril 1995 du PREFET DE LA MOSELLE ordonnant la reconduite à la frontière de M. Atici lui a été notifié le même jour à 16 heures 05 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que d'après la mention manuscrite portée par M. Atici lui-même sur son recours, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rédigée le 8 avril 1995 à 17 heures 50 au cours de sa rétention administrative, et n'a donc pu être déposée auprès de l'autorité administrative auprès de laquelle M. Atici était retenu avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompose d'heure à heure ; que ni la circonstance que la notification de cet arrêté n'ait été faite qu'en langue française, ni celle que ni l'article 4 de l'arrêté ni la notification de cet arrêté n'aient précisé l'adresse du tribunal administratif de Strasbourg n'ont pu faire obstacle au déclenchement dudit délai ; que la demande d'annulation présentée par M. Atici devant le président du tribunal administratif de Strasbourg était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 7 avril 1995 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 11 avril 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Atici devant le président du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Husnu Atici et au ministre de l'intérieur.

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