Jurisprudence : CE Contentieux, 24-04-1981, n° 17011

CE Contentieux, 24-04-1981, n° 17011

A3911AK3

Référence

CE Contentieux, 24-04-1981, n° 17011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/921829-ce-contentieux-24041981-n-17011
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17011

M. xxxxx

Lecture du 24 Avril 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 1979 présentés pour M. xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 18 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2° - lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la présente requête tend à l'annulation du jugement rendu le 18 janvier 1979 par le tribunal administratif de Montpellier et rejetant la demande de M. xxxxx tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970 à 1973 dans les rôles de la commune de xxxxx; que, dès lors, le moyen relatif au taux de la taxe sur la valeur ajoutée est inopérant en l'espèce;

Sur les amortissements:
Considérant qu'aux tarmes de l'article 39-1 du code général des impôts, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment: ... 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation"; qu'il résulte de ces dispositions que seuls sont déductibles les amortissements que les entreprises ont effectivement portés en temps utile dans leurs écritures comptables;
Considérant que, si M. xxxxx soutient avoir inscrit les amortissements litigieux sur un carnet où figuraient le matériel acheté et les dotations annuelles calculées selon le système linéaire sur une durée de dix ans, il est constant que lesdits amortissements n'ont pas été régulièrement comptabilisés à la clôture de chaque exercice; que c'est donc à bon droit que le service les a réintégrés dans les bénéfices imposables du requérant;

Sur les avances sur travaux:
Considérant que M. xxxxx soutient que, pour évaluer son bénéfice imposable, l'administration a retenu à concernant des travaux qui ont été facturés postérieurement aux année d'imposition;
Considérant que, dans le cas où une entreprise a perçu des acomptes à raison de l'exécution de travaux qui n'ont pas encore été facturés à la clôture de l'exercice, les sommes ainsi perçues constituent un élément d'actif né au cours de l'exercice et doivent à ce titre être rattachées aux bénéfices de cet exercice, le contribuable conservant la faculté de constituer, sur le fondement de l'article 39-1-5° du code, des provisions destinées à faire face aux charges que l'entreprise sera probablement conduite à supporter au cours d'exercices ultérieurs pour achever la fraction des travaux qui a été payée d'avance; qu'ainsi le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.

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