Jurisprudence : CE Contentieux, 26-07-1982, n° 16957

CE Contentieux, 26-07-1982, n° 16957

A1343ALC

Référence

CE Contentieux, 26-07-1982, n° 16957. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/921671-ce-contentieux-26071982-n-16957
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 16957

Ministre du budget
contre
Etablissement public "Port autonome de Bordeaux"

Lecture du 26 Juillet 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème sous-section

Vu le recours présenté par le ministre du budget, ledit recours enregistré le 22 mars 1979 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant: 1°) à l'annulation du jugement en date du 17 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé déchargé à l'établissement public "Port autonome de Bordeaux" de la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue à laquelle il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975; 2°) à ce qu'il soit remis à la charge du Port autonome de Bordeaux l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés;

Vu la loi du 29 juin 1965 et le décret du 8 novembre 1965;

Vu le code du travail;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le ministre du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé au Port autonome de Bordeaux décharge de la contribution des employeurs à la formation professionnelle continue à laquelle celui-ci a été assujetti au titre des années 1972 à 1975;
Considérant qu'aux termes de l'article 235-ter-C du code général des impôts: "Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales, et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L 940-2 du code du travail"; que, selon l'article 235-ter-E du même code: "Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation... des sommes qui devront représenter en 1976 2 % au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-1, des salaires payés pendant l'année en cours"; qu'enfin, selon l'article 235-ter-G dudit code,: "Lorsque Ies dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article 14 de la loi 71-575 du 16 juillet 1971 sont inférieures à la participation fixée par l'article 235-ter-E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée"; qu'il résulte de ces dispositions que les établissements publics de l'Etat ne sont pas soumis à la participation au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article 235-ter-C précité dans la mesure où leurs activités présentent un caractère administratif;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes que ces ports sont des établissements publics de l'Etat qui assurent, concurremment, une mission de service public à caractère administratif, en ce qui concerne notamment l'aménagement, l'entretien et la police des aménagements et accès du port, et une activité de nature industrielle et commerciale, en ce qui concerne en particulier l'exploitation des outillages du port; qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les ports autonomes ne sont soumis à l'obligation de participer au financement d'actions de formation professionnelle continue qu'à raison des salaires, au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, versés à leurs personnels dans la proportion où ceux-ci sont affectés à des activités de caractère industriel ou commercial et non à raison de la totalité des salaires qu'ils payent comme le soutient à tort le ministre du budget qui ne peut valablement invoquer sur ce point les dispositions des articles 165-1 et 167-1 de l'annexe IV au code général des impôts issues d'un arrêté du 31 janvier 1942;
Considérant, en second lieu, que le port autonome de Bordeaux n'est pas fondé, pour contester la contribution des employeurs à la formation professionnelle continue à laquelle il a été assujetti, à invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, une circulaire du Premier ministre, en date du 4 septembre 1972, précisant que l'exonération prévue à l'article 235-ter-C s'applique aux établissements publics à caractère administratif exerçant, à titre accessoire, des activités de nature industrielle ou commerciale, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de la loi du 29 juin 1965 que les activités de nature industrielle ou commerciale exercées par les ports autonomes ne sont pas l'accessoire des missions de service public à caractère administratif qui sont confiées à ces établissements, mais constituent, pour ceux-ci, un secteur distinct d'activité;
Considérant que l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat ne lui permet pas de déterminer le montant des salaires versés aux personnels du port autonome de Bordeaux en tant que ces personnels sont affectés aux activités de caractère industriel ou commercial de ce dernier; qu'il y a, par suite, lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction aux fins de déterminer le montant desdits salaires pendant chacune des années d'imposition en litige.
DECIDE
Article 1er - Il sera, avant de statuer sur le recours du ministre du budget, procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, contradictoirement avec le port autonome de Bordeaux, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant des salaires au sens de l'article 231-1 du code général des impôts versés par ce dernier à ses personnels, au titre de chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1975, en tant que des personnels sont affectés à des activités de caractère industriel ou commercial.
Article 2 - Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.

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