CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 16937
M. xxxxx
Lecture du 13 Février 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1979, présentée par M. xxxxx, demeurant xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement du 5 février 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris (3ème section, lère chambre) ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1969, 1970 et 1971 dans les rôles de la ville de; 2°) lui accorde la décharge totale des impositions contestées; 3°) décide que son revenu imposable des années 1972 et 1973 soit déterminé en déduisant les sommes correspondant aux loyers qu'il n'a pas perçus au titre de l'appartement mis à la disposition de sa fille;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. xxxxx a donné en location à sa fille xxxxx, en 1969, un appartement de 38 m2 sis à xxxxx pour un loyer annuel de 600 F et, en 1970 et 1971, un appartement de 50 m2 sis à xxxxx pour un loyer annuel du même montant; qu'il ne conteste pas que la valeur locative normale du premier appartement était, en 1969, de 5 400 F et que celle du deuxième appartement était, en 1970 et 1971, de 6 600 F; que les faits allégués par le requérant, notamment l'état de santé de sa fille, ne peuvent être regardés comme des circonstances indépendantes de sa volonté faisant obstacle à une location pour un prix normal; que, dans ces conditions, et compte du caractère manifestement anormal du montant des loyers versés au requérant par sa fille, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans ses bases d'imposition des années 1969, 1970 et 1971 la différence entre la valeur locative normale des logements et le loyer convenu; que M. xxxxx n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses prétentions sur ce point;
Considérant que M. xxxxx n'est pas recevable a contester directement devant le Conseil d'Etat l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. xxxxx est rejetée.