Jurisprudence : Cass. QPC, 05-01-2023, n° 22-17.439, FS-B, Renvoi

Cass. QPC, 05-01-2023, n° 22-17.439, FS-B, Renvoi

A154387B

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100091

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046959998

Référence

Cass. QPC, 05-01-2023, n° 22-17.439, FS-B, Renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92114875-cass-qpc-05012023-n-2217439-fsb-renvoi
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Abstract


CIV. 1

COUR DE CASSATION


MY1


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________


Audience publique du 5 janvier 2023


RENVOI


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 91 FS-B

Pourvoi n° K 22-17.439


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023


Par mémoire spécial présenté le 10 octobre 2022 :

1°/ Mme [O] [Z], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [F] [C], … [… …],

3°/ M. [W] [C],

4°/ M. [Aa] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

agissant tous quatre en qualité d'ayants droit de [B] [C], décédé,

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° K 22-17.439 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans une instance les opposant :

1°/ à la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1],


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [Ab], de Mme [C], de M. [W] et [P] [C], ès qualités, de la SCP Gatineau, Ac et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Les Laboratoires Servier, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Ad, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes A Ae, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Les 29 mai et 2 juin 2015, [B] [C] a assigné la société Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator (le producteur), en réparation des préjudices résultant de pathologies cardiaques qu'il estimait imputables à ce médicament et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui a sollicité le remboursement de ses débours.

2. [B] [C] étant décédé le 24 juin 2021, son épouse, Mme [Af] [Z], sa fille, Mme [F] [C], et ses petits-fils, M. [Aa] [C] et M. [W] [C] (les consorts [C]), ont repris l'instance.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles, ayant admis une exonération de responsabilité du producteur sur le fondement de l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil🏛🏛, et rejeté leurs demandes, les consorts [C] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 1386-12 du code civil🏛, reprises à l'identique à l'article 1245-11 du code civil🏛 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛, en ce qu'elles limitent aux seuls dommages causés par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci l'impossibilité pour le producteur d'invoquer la cause d'exonération prévue à l'article 4° de l'article 1245-10, anciennement 1386-11, créant une discrimination entre les victimes de dommages corporels résultant d'un produit de santé selon que ce produit est ou non issu du corps humain, sont-elles contraires au principe d'égalité devant la loi tel que défini par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »


Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige, au sens et pour l'application des articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, dès lors qu'en écartant la possibilité pour le producteur d'invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10, du code civil🏛, lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci, elle détermine le champ d'application de ce texte sur le fondement duquel les demandes formées par les consorts [C] ont été rejetées.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition contestée, qui instaure une différence de traitement entre les victimes des dommages causés par un produit de santé défectueux, selon que le dommage l'a été ou non par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci, est susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant la loi si cette différence n'est pas justifiée par une différence de situation ou par des motifs d'intérêt général ou si elle n'est pas en rapport avec l'objet de la loi.

7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

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