CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 16609
M. Jean-Claude Oswald M. Jean-Claude Oswald
Lecture du 22 Octobre 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1979, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 1979, présentés pour M. Jean-Claude Oswald, demeurant rue du Moulin, Porcelette (Moselle), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 19 décembre 1978, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 janvier 1976 par laquelle le Ministre de l'Economie et des Finances a refusé sa démission; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le décret du 30 août 1957, ensemble le décret du 13 août 1963;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959;
Vu le décret n° 68-53 du 8 janvier 1968;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, d'une part, que si M. Oswald soutient devant le Conseil d'Etat que le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 175 du code pénal ne pouvaient pas justifier la décision litigieuse, par laquelle le ministre de l'Economie et des Finances a refusé d'accepter la démission de l'intéressé de ses fonctions d'inspecteur des impôts et que le jugement attaqué est de ce fait irrégulier en la forme, il est constant que ce moyen n'a été invoqué pour la première fois que dans un mémoire présenté après que le commissaire du gouvernement eût donné ses conclusions sur l'affaire; que, dès lors, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre;
Considérant, d'autre part, qu'aucune des dispositions applicables en l'espèce ne limitait le pouvoir du ministre de l'Economie et des Finances d'apprécier, selon l'intérêt du service, si l'offre de démission présentée par un inspecteur des impôts devait ou non être acceptée; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Oswald a présenté sa démission afin d'occuper, dans le ressort de la circonscription dont il avait la charge antérieurement, un emploi salarié au sein d'un cabinet de conseil fiscal; qu'en estimant cette nouvelle activité contraire à l'intérêt du service, le ministre, dont la décision n'était fondée ni sur des faits matériellement inexacts ni sur un motif erroné en droit, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation;
Considérant enfin qu'il résulte des pièces versées au dossier, que le ministre de l'Economie et des Finances aurait pris la même décision à l'égard de M. Oswald s'il n'avait pas retenu le motif tiré de la circonstance que l'intéressé n'avait pas achevé l'engagement qu'il avait souscrit de servir l'Etat pendant au moins huit ans;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Oswald n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1976 par laquelle le ministre de l'Economie et des Finances a rejeté son offre de démission.
DECIDE
Article 1 - La requête de M. Oswald est rejetée.