Jurisprudence : CE Contentieux, 28-01-1981, n° 16600

CE Contentieux, 28-01-1981, n° 16600

A3456AK9

Référence

CE Contentieux, 28-01-1981, n° 16600. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/920749-ce-contentieux-28011981-n-16600
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 16600

M xxxxx

Lecture du 28 Janvier 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu le recours du ministre du Budget, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1979, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 31 octobre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à M. xxxxx la décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire ainsi que la décharge de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1967, 1968 et 1969 et de l'année 1970 dans les rôles de la commune xxxxx; 2° remette les impositions contestées à la charge de M. xxxxx à concurrence de 123 000 F, 148 900 F, 190 000 F et 195 900 F;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, pour décharger, par son jugement du 31 octobre 1978, M. xxxxx qui exerce la profession de notaire à xxxxx, des impositions qu'il contestait, le tribunal administratif de Pau s'est fonde, d'une part, sur ce que la notification de redressement du 24 décembre 1971 ne faisait connaître à l'intéressé ni la nature, ni les motifs des redressements envisagés et, d'autre part, sur ce que la vérification de la comptabilité de l'étude s'était étendue sur une période supérieure à trois mois; que le mininistre du Budget fait appel de ce jugement, mais, admettant que la notification de redressement du 24 décembre 1971 n'était pas suffisamment motivée en ce qui concerne les redressements relatifs aux prêts hypothécaires et aux sommes versées par les sociétés "xxxxx" et "xxxxx", renonce à demander au Conseil d'Etat le rétablissement des droits correspondants et limit ses conclusions au rétablissement de M. xxxxx au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire et au rôle de l'impôt sur le revenu pour des montants de 123.000 F en ce qui concerne les impositions de 1967, de 148.500 F en ce qui concerne les impositions de 1968, de 190.000 F en ce qui concerne les impositions de 1969 et de 195.900 F en ce qui concerne l'imposition de 1970;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements en date du 24 décembre 1971 jointe au dossier que celle-ci indiquait d'une manière détaillée les irrégularités, relevées dans la compabilité de l'étude, les motifs des redressements envisagés ainsi que leurs montant; que, si cette notification de redressement était insuffisamment motivée en ce qui concerne les prêts hypothécaires et les sommes versées par les sociétés "xxxxx" et "xxxxx", cette circonstance est sans influence sur la regularité de l'imposition dont le ministre demande le rétablissement et de laquelle il excepte précisément les redressements afférents à ces opérations;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts, "sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne... 4° les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250.000 F. Toutefois, l'expiration de ce délai n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification"; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification effectuée du 19 octobre 1971 au 10 décembre 1971 au siège de l'étude, le vérificateur a, avant de fixer les bases d'imposition, effectué deux courtes visites sur place à seule fin de procéder à l'instruction des observations présentées par le contribuable; que, si postérieurement à ces visites l'administration a opéré, en ce qui concerne les frais de représentation, une réintégration supérieure à celle qui avait été notifiée le 27 décembre 1971, cette rectification n'a pas été faite après une nouvelle vérification des pièces comptables et n'a pas entraîné l'établissement d'une imposition supérieure à celle qui aurait été établie sur les bases d'imposition notifiés le 27 décembre 1971;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur les deux motifs susindiqués pour déchargér M. xxxxx des impositions contestées;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen, touchant également à la régularité de la procédure d'imposition, soulevé par M. xxxxx devant le tribunal administratif de Pau;
Considérant qu'il résulte de l'intruction que l'administration a adressé la notification de redressements au siège de l'étude, seule adresse indiquée par le contribuable, que le clerc de l'étude qui était, conformément aux usages de la profession, qualifié pour recevoir la notification adressée à M. xxxxx, a signé le 27 décembre 1971 l'avis de réception postal de cette notification; que les observations de M. xxxxx, étant parvenues au service au plus tôt le 28 janvier 1972 et ayant été ainsi formulées après l'expiration du délai du 30 jours prévu à l'article 1649 quinquies A 2 du code, l'administration n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient M. xxxxx, de saisir la commission départementale des impôts directs;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du Budget est fondé à demander le rétablissement de M. xxxxx aux rôles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire au titre des années 1967, 1968 et 1969 et au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1970 pour des montants incluant les pénalités, qu'il limite en appel aux sommes respectives de 123.000 F, 148.900 F, 190.000 F et 195.900 F.
DECIDE
Article 1er - L'impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe complémentaire ainsi que l'impôt sur le revenu auxquels M. xxxxx a été assujetti respectivement au titre des années 1967, 1968, 1969 et 1970 sont remis à sa charge à concurrence de 123.000 F, 148.900 F, 190.000 F et 195.900 F.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 octobre 1978 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présetne décision.

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