CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 16598
Ministre du budget
Lecture du 24 Juillet 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-section
Vu le recours du ministre du budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1979 et tendant à ce que le Conseil: 1° A titre principal: - annule le jugement du 7 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à la société xxxxx la décharge du complément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de xxxxx - remette intéqralement l'imposition contestée à la charge de la Société, 2° A titre subsidiaire: - réforme le jugement du 7 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à la société xxxxx la décharge totale du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de xxxxx, - rétablisse la Société xxxxx au rôle de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1972 à raison des droits simples et pénalités correspondant à une base imposable de 50 000 F;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le ministre du budget fait appel du jugement, en date du 7 novembre 1978, par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à la Société anonyme xxxxx décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972;
Sur la réintégration des amortissements:
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts: "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment...: 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise"; qu'en vertu de cette disposition, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritutes comptables de l'entreprise;
Considérant que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société xxxxx les amortissements pratiqués par celle-ci su titre des exercices clos les 31 juillet 1970, 1971 et 1972, par le motif que ceux-ci n'avaient pas été régulièrement comptabilisés et a, ainsi, redressé des bases d'imposition au titre des années 1971 et 1972;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les exercices litigieux, la société xxxxx a inscrit les amortissements dont s'agit au débit du compte d'exploitation générale, ainsi qu'à l'actif du bilan de clôture en déduction des immobilisations: qu'elle a, préalablement à la déclaration de ses résultats, porté ces écritures au livre d'inventaire côté et paraphé; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que lesdits amortissements ne figuraient pas au journal des opérations diverses et au journal centralisateur, ceux-ci doivent être regardés comme ayant été "réellement effectués" au sens des dispositions susvisées de l'article 39-1 - 2° du code général des impôts; que, par suite, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a refusé d'admettre la réintégration dans les bases d'imposition de la société xxxxx des amortissements effectués par ladite société dans les conditions susrappelées;
Sur la réintégration d'une provision au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1972:
Considérant que, pour établir la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie la société xxxxx au titre de 1972, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition une provision d'un montant de 30 000 F, inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 juillet 1972 et qu'elle a regardée comme non justifiée; que dans sa réclamation au directeur, la société se bornait à critiquer la réintégration des amortissements susmentionnés dans des bases d'imposition et admettait au contraire, la réintégration dans lesdites bases de la provision litigieuse de 30 000 F; que, c'est par suite à tort, comme le soutient le ministre du budget, que le tribunal administratif de Caen a accordé la décharge totale des impositions contestées.
DECIDE
Article 1er - Les bases d'imposition de la société xxxxx à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1972 seront calculées en y réintégrant une somme de 30 000 F.
Article 2 - Les droits et pénalités résultant de l'article 1er ci-dessus sont remis à la charge de la société xxxxx.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 7 novembre 1978 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 - Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget est rejeté.