CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 16596
Ministre de l'Intérieur
contre
Mme Montcho
Lecture du 11 Juillet 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu le recours du ministre de l'Intérieur, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er mars 1979 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 14 février 1979 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé le sursis à l'exécution des décisions des 19 octobre et 2 novembre 1978 par lesquelles le Préfet de l'Essonne a refusé de régulariser la situation en France de Mme Montcho et lui a enjoint de quitter le territoire; 2°) rejette la demande de Mme Mentcho (Lokossi) née Kbadonou et de M. (Akakpo Expédit) agissant en qualité de tuteur légal de ses enfants mineurs;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, d'une part, que le préjudice dont se prévalent Mme Montcho, née Kbadanou, et M. Montcho, agissant en qualité de tuteur légal de ses enfants mineurs, et que résulterait pour eux de l'exécution des décisions du préfet de l'Essonne des 19 octobre et 2 novembre 1978 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ces mesures;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions devant le tribunal administratif de Versailles, M. et Mme Montcho ont invoqué un moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en estimant que la présence de la requérante en France où elle a rejoint en 1973 M. Montcho, ainsi que celle des enfants nés de son mariage avec ce dernier, lequel cohabitait déjà depuis 1972 en France avec l'autre de ses deux épouses, est contraire, du seul fait de cette polygamie, à l'ordre public, au sens de l'article 1er, alinéa 5 du décret du 29 avril 1976; que ce moyen est, en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a ordonné le sursis à exécution des décisions du préfet de l'Essonne en date des 19 octobre et 2 novembre 1978.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre de l'Intérieur est rejeté.