CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 164008
MINISTRE DU BUDGET
Lecture du 31 Mars 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
(Section du contentieux),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu, enregistrés le 28 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les arrêts du 20 décembre 1994 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur les appels du MINISTRE DU BUDGET tendant à l'annulation des jugements en date du 9 avril 1992 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a accordé, d'une part, à la société à responsabilité limitée Auto-Industrie Méric, d'autre part, à la société anonyme Méric décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités, qui leur ont été assignées au titre respectivement des années 1982 à 1984 , et des années 1981 à 1984, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui leur ont été assignés pour la période du 1° septembre 1980 au 30 septembre 1985, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir : 1°) si les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont assimilables à des condamnations pénales au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) dans l'affirmative, quelle est la portée des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 de ladite convention sur les conditions d'élaboration, de prononcé et de contestation desdites sanctions ; . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 31 décembre 1973 portant ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le décret du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n°63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n°88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT : Aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... équitablement... par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai,... de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense..." ; Il résulte du texte même de cet article que l'ensemble de ses stipulations n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Notamment, le paragraphe 2 dudit article qui, énonçant en matière pénale le principe de présomption d'innocence, concerne les règles d'instruction et de preuve applicables devant les juridictions, se borne à préciser les modalités de contestation, devant ces dernières, des accusations en matière pénale. Il suit de là que l'article 6 précité n'énonce, y compris dans son paragraphe 2, aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions, et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de sanctions, quelle que soit la nature de celles-ci, par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi. Les principes que fixe ledit article 6 sont en revanche applicables à la contestation, devant les juridictions compétentes, des majorations d'impositions prévues à l'article 1729-1 du code général des impôts en cas de manoeuvres frauduleuses qui, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, constituent, même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité administrative, des "accusations en matière pénale" au sens des stipulations de l'article 6 précité. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Lyon, à la société à responsabilité limitée Auto-Industrie Méric, à la société anonyme Méric et au ministre du budget. Il sera publié au Journal Officiel de la République française.