PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de [E] [Aa] en nullité de l'apport partiel d'actifs de la société Intégrale à la société Intégrale prépa, l'arrêt rendu le 29 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [C] et Mme [Aj] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [C] et Mme [Aj] et les condamne à payer à Ag [Ab], [G] et [U] [Aa] et à M. [Ac] [Aa] la somme globale de 1 500 euros, et à M. [S] [L], Mme [W] [L], la société Intégrale et la société Intégrale prépa la somme globale de 1 500 euros ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi R 21-10.609 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Ag [Ab], [G], [U] [Aa] et M. [Ac] [Aa], héritiers de AaE] [N].
Monsieur [Ak] [Aa] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable son action en nullité de l'apport partiel d'actifs de la société Intégrale à la société Intégrale Prépa.
1°) ALORS QUE dans son ordonnance du 11 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi d'un recours formé contre la délibération par laquelle les associés de la société Intégrale avaient décidé de procéder à un coup d'accordéon, ayant relevé que Monsieur [Aa] n'avait pas été mis en mesure de participer à l'augmentation du capital en exerçant son droit préférentiel de souscription et constaté le dommage imminent que pouvait lui causer la perte de sa qualité d'associé, avait en conséquence ordonné la suspension de la résolution n°4 par laquelle l'assemblée des associés avait constaté que Monsieur [Al] avait acquis les actions nouvellement émises, de la résolution n°5 qui constatait la répartition du nouveau capital social, et de la résolution n°6 qui ordonnait la modification des statuts pour tenir compte de cette nouvelle répartition et de la qualité d'associé unique de Monsieur [L] ; qu'en jugeant, pour retenir que Monsieur [Aa] ne justifiait pas de sa qualité d'associé au 8 août 2016 et déclarer irrecevable l'action en nullité qu'il avait introduite à cette date, que l'ordonnance du 11 septembre 2015 n'avait pas eu pour effet de replacer l'actionnariat de la société Intégrale dans l'état ou il se trouvait avant le 30 juin 2015 et de rétablir Monsieur [Aa] dans sa condition d'associé, quand cette ordonnance avait précisément suspendu les résolutions actant de la nouvelle répartition du capital social, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'ordonnance de référé du 11 septembre 2015, en violation des
articles 4, 484 et 488 du code de procédure civile🏛🏛🏛 ;
2°) ALORS en outre QUE le coup d'accordéon prenant la forme d'une réduction du capital social à un montant nul suivi d'une augmentation immédiate du capital constitue une opération unique et indivisible, la réduction du capital à 0 ne pouvant produire effet qu'à la condition que les associés procèdent à une augmentation concomitante et effective du capital social (Com. 17 mai 1994, Bull. Civ. IV, n° 183, « Usinor ») ; qu'en relevant, pour dire que l'ordonnance de référé du 11 septembre 2015 n'avait pas eu pour effet de replacer l'actionnariat de la société Intégrale dans l'état où il se trouvait avant le 30 juin 2015, que le juge des référés avait uniquement suspendu les résolutions n° 4, 5, 6 et non les résolutions n° 1, 2, et 3 constatant la réduction du capital à 0 et actant le seul principe de l'augmentation du capital, quand la suspension des résolutions n°4, 5 et 6, qui réalisaient l'augmentation du capital et en tiraient les conséquences statutaires, avait nécessairement pour conséquence de suspendre la réduction du capital à 0, l'opération dans son ensemble, et de maintenir Monsieur [Aa] dans sa condition d'associé, compte tenu du caractère indivisible de l'opération, la Cour d'appel a violé les
articles L.224-2 et L.225-134 du code de commerce🏛🏛, ensemble les 4, 484 et 488 du code de procédure civile ;
3°) ALORS de même QUE comme le rappelait Monsieur [Aa] dans ses conclusions d'appel (conclusions, p.14s. et 21s.), la résolution n°1 actant la réduction du capital à 0 avait été décidée sous la condition suspensive de la réalisation immédiate de l'augmentation de capital ; qu'en jugeant, pour retenir que Monsieur [Aa] ne justifiait pas de sa qualité d'associé au 8 août 2016 et déclarer irrecevable l'action qu'il avait introduite à cette date, que l'ordonnance du 11 septembre 2015 n'avait pas eu pour effet de replacer l'actionnariat dans l'état ou il se trouvait avant le 30 juin 2015 ou de rétablir Monsieur [Aa] dans sa condition d'associé, quand la suspension des résolutions n°4, 5 et 6 empêchait la réalisation des conditions suspensives assortissant la réduction du capital social à 0 et avait par conséquent pour effet de maintenir Monsieur [Aa] dans sa condition d'associé, la Cour d'appel a violé l'
article 1103 du code civil🏛, ensemble les
articles 4, 484 et 488 du code de procédure civile🏛🏛🏛 ;
4°) ALORS QU'en affirmant, pour juger que Monsieur [Aa] invoquait vainement le caractère indivisible du coup d'accordéon ou l'absence de réalisation des conditions suspensives assortissant les résolutions votées le 30 juin 2015, que le juge des référés avait uniquement ordonné la suspension des résolutions 4, 5 et 6, qu'il n'aurait ainsi pas « entendu » remettre en cause la réduction du capital social à 0 ou remettre l'actionnariat dans son état antérieur, et que sa décision serait sur ce point revêtue de l'autorité de la chose jugée, cependant qu'aucune mention de l'ordonnance de référé du 11 septembre 2015 n'interdisait aux parties de tirer les conséquences nécessaires de la suspension des résolutions n° 4, 5, et 6, au regard du caractère indivisible du coup d'accordéon ou de l'absence de réalisation des conditions suspensives assortissant les résolutions votées par l'assemblée générale des associés, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, en violation les
articles 4, 484 et 488 du code de procédure civile🏛🏛🏛 ;
5°) ALORS QUE sous réserve de la faculté de régularisation offerte au demandeur par l'
article 126 du code de procédure civile🏛, la qualité pour agir s'apprécie au jour de l'introduction en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (
Civ. 2e, 9 nov. 2006, n° 05-13.484⚖️ ;
Com. 10 juillet 2018, n° 16-17.337⚖️) ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'action introduite le 8 août 2016 par Monsieur [Aa], sur des circonstances postérieures à l'introduction de l'action, tenant au fait que le tribunal de commerce de Paris avait constaté au fond que les droits et actions attachés aux actions nouvelles étaient suspendus depuis le 30 juin 2015 où à certaines mentions contenues dans le procès-verbal l'assemblée générale du 26 janvier 2018, la Cour d'appel a violé l'
article 31 du code de procédure civile🏛 ;
6°) ALORS en toute hypothèse QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en déclarant irrecevable l'action formée par Monsieur [Aa] au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité d'associé au 8 août 2016, date à laquelle il avait introduit son action, quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur [Aa] avait finalement pu exercer son droit préférentiel de souscription et qu'il avait été confirmé dans sa qualité d'associé par une assemblée générale de la société Intégrale du 26 janvier 2018, de sorte que, justifiant de la qualité d'associé à la date à laquelle il s'était agi de statuer sur le fond, il était recevable à agir en nullité contre l'apport partiel d'actifs contesté, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'
article 126 du code de procédure civile🏛 ;
7°) ALORS enfin et en tout état de cause QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions, p.25-28), Monsieur [Aa] avait fait valoir qu'il résultait de l'ordonnance du 11 septembre 2015, du jugement du 29 septembre 2017, et plus généralement de l'application de l'
article L.225-150 du code de commerce🏛, que les droits de vote attachés aux actions acquises par Monsieur [L] par suite du coup d'accordéon avaient a minima été suspendus dans l'attente de la régularisation de l'augmentation du capital social et de l'exercice du droit préférentiel de souscription dont il avait été irrégulièrement privé ; que Monsieur [Aa] avait également fait valoir, parmi les différentes causes de nullité soulevées à l'encontre de l'apport partiel d'actifs contesté, que Monsieur [Al] avait décidé de cet apport alors même que ses droits de vote étaient suspendus dans l'attente de cette régularisation ; qu'il ajoutait qu'il se serait nécessairement opposé à cette décision s'il avait initialement exercé son droit préférentiel de souscription et que cette délibération irrégulière s'était révélée particulièrement préjudiciable à ses intérêts puisqu'à la date à laquelle il avait finalement pu exercer ce droit, il avait pu constater que la société avait perdu l'essentiel de ses actifs ; qu'en jugeant que Monsieur [Aa] était irrecevable à demander l'annulation de l'apport partiel d'actif contesté au seul motif qu'il n'avait prétendument pas la qualité d'associé au 8 août 2016, date à laquelle il avait introduit son action, sans rechercher si celui-ci ne justifiait pas d'un intérêt et d'une qualité pour demander l'annulation de cette décision pour cette seule raison qu'elle avait été prise par Monsieur [Al] alors que les droits de vote attachés aux actions acquises étaient suspendues dans l'attente de la régularisation de l'augmentation du capital et de l'exercice des droits préférentiels de souscription par les associés minoritaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 31 du code de procédure civile🏛 ;
8°) ALORS subsidiairement QU' en jugeant cette action irrecevable cependant que Monsieur [Aa], qui justifiait avoir été confirmé en sa qualité d'associé avant que les juges du fond ne statuent, avait qualité pour demander l'annulation de l'apport partiel décidé par Monsieur [Al] à son préjudice et en méconnaissance de la suspension des droits de vote attachés aux actions nouvellement émises, la Cour d'appel a violé l'
article 31 du code de procédure civile🏛 ;
Moyen produit au pourvoi n° N 21-12.515 par la SARL Boré, Ah de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour M. [S] [L], Mme [W] [L], la société Intégrale et la société Intégrale prépa.
M. [S] [L], Mme [W] [L] et la société Intégrale font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en nullité de l'apport partiel d'actifs de la société Intégrale à la société Intégrale Prépa engagée par M. [Aa] ;
1° ALORS QUE dans son ordonnance du 11 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi d'un recours formé contre la délibération par laquelle les associés de la société Intégrale avaient décidé de procéder à un coup d'accordéon, ayant relevé que M. [Aa] n'avait pas été mis en mesure de participer à l'augmentation du capital en exerçant son droit préférentiel de souscription et constaté le dommage imminent que pouvait lui causer la perte de sa qualité d'associé, avait en conséquence ordonné la suspension de la résolution n°4 par laquelle l'assemblée des associés avait constaté que M. [Al] avait acquis les actions nouvellement émises, de la résolution n°5 qui constatait la répartition du nouveau capital social, et de la résolution n°6 qui ordonnait la modification des statuts pour tenir compte de cette nouvelle répartition et de la qualité d'associé unique de M. [L] ; qu'en jugeant, pour retenir que M. [Aa] ne justifiait pas de sa qualité d'associé au 8 août 2016 et déclarer irrecevable l'action en nullité qu'il avait introduite à cette date, que l'ordonnance du 11 septembre 2015 n'avait pas eu pour effet de replacer l'actionnariat de la société Intégrale dans l'état ou il se trouvait avant le 30 juin 2015 et de rétablir M. [Aa] dans sa condition d'associé, quand cette ordonnance avait précisément suspendu les résolutions actant de la nouvelle répartition du capital social, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'ordonnance de référé du 11 septembre 2015, en violation des
articles 4, 484 et 488 du code de procédure civile🏛🏛🏛 ;
2° ALORS QUE le coup d'accordéon prenant la forme d'une réduction du capital social à un montant nul suivi d'une augmentation immédiate du capital constitue une opération unique et indivisible, la réduction du capital à 0 ne pouvant produire effet qu'à la condition que les associés procèdent à une augmentation concomitante et effective du capital social (Com. 17 mai 1994, Bull. Civ. IV, n° 183, « Usinor ») ; qu'en relevant, pour dire que l'ordonnance de référé du 11 septembre 2015 n'avait pas eu pour effet de replacer l'actionnariat de la société Intégrale dans l'état où il se trouvait avant le 30 juin 2015, que le juge des référés avait uniquement suspendu les résolutions n° 4, 5, 6 et non les résolutions n° 1, 2, et 3 constatant la réduction du capital à 0 et actant le seul principe de l'augmentation du capital, quand la suspension des résolutions n°4, 5 et 6, qui réalisaient l'augmentation du capital et en tiraient les conséquences statutaires, avait nécessairement pour conséquence de suspendre la réduction du capital à 0, l'opération dans son ensemble, et de maintenir M. [Aa] dans sa condition d'associé, compte tenu du caractère indivisible de l'opération, la cour d'appel a violé les
articles L.224-2 et L.225-134 du code de commerce🏛🏛, ensemble les 4, 484 et 488 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE comme le rappelait M. [Aa] dans ses conclusions d'appel (conclusions, p.14s. et 21s.), la résolution n°1 actant la réduction du capital à 0 avait été décidée sous la condition suspensive de la réalisation immédiate de l'augmentation de capital ; qu'en jugeant, pour retenir que M. [Aa] ne justifiait pas de sa qualité d'associé au 8 août 2016 et déclarer irrecevable l'action qu'il avait introduite à cette date, que l'ordonnance du 11 septembre 2015 n'avait pas eu pour effet de replacer l'actionnariat dans l'état ou il se trouvait avant le 30 juin 2015 ou de rétablir M. [Aa] dans sa condition d'associé, quand la suspension des résolutions n°4, 5 et 6 empêchait la réalisation des conditions suspensives assortissant la réduction du capital social à 0 et avait par conséquent pour effet de maintenir M. [Aa] dans sa condition d'associé, la cour d'appel a violé l'
article 1103 du code civil🏛, ensemble les
articles 4, 484 et 488 du code de procédure civile🏛🏛🏛 ;
4° ALORS QU'en affirmant, pour juger que M. [Aa] invoquait vainement le caractère indivisible du coup d'accordéon ou l'absence de réalisation des conditions suspensives assortissant les résolutions votées le 30 juin 2015, que le juge des référés avait uniquement ordonné la suspension des résolutions 4, 5 et 6, qu'il n'aurait ainsi pas « entendu » remettre en cause la réduction du capital social à 0 ou remettre l'actionnariat dans son état antérieur, et que sa décision serait sur ce point revêtue de l'autorité de la chose jugée, cependant qu'aucune mention de l'ordonnance de référé du 11 septembre 2015 n'interdisait aux parties de tirer les conséquences nécessaires de la suspension des résolutions n° 4, 5, et 6, au regard du caractère indivisible du coup d'accordéon ou de l'absence de réalisation des conditions suspensives assortissant les résolutions votées par l'assemblée générale des associés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, en violation les
articles 4, 484 et 488 du code de procédure civile🏛🏛🏛 ;
5° ALORS QUE sous réserve de la faculté de régularisation offerte au demandeur par l'
article 126 du code de procédure civile🏛, la qualité pour agir s'apprécie au jour de l'introduction en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (
Civ. 2e, 9 nov. 2006, n° 05-13.484⚖️ ;
Com. 10 juillet 2018, n° 16-17.337⚖️) ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'action introduite le 8 août 2016 par M. [Aa], sur des circonstances postérieures à l'introduction de l'action, tenant au fait que le tribunal de commerce de Paris avait constaté au fond que les droits et actions attachés aux actions nouvelles étaient suspendus depuis le 30 juin 2015 où à certaines mentions contenues dans le procès-verbal l'assemblée générale du 26 janvier 2018, la cour d'appel a violé l'
article 31 du code de procédure civile🏛 ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en déclarant irrecevable l'action formée par M. [Aa] au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité d'associé au 8 août 2016, date à laquelle il avait introduit son action, quand il résultait de ses propres constatations que M. [Aa] avait finalement pu exercer son droit préférentiel de souscription et qu'il avait été confirmé dans sa qualité d'associé par une assemblée générale de la société Intégrale du 26 janvier 2018, de sorte que, justifiant de la qualité d'associé à la date à laquelle il s'était agi de statuer sur le fond, il était recevable à agir en nullité contre l'apport partiel d'actifs contesté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'
article 126 du code de procédure civile🏛 ;
7° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 25-28), M. [Aa] avait fait valoir qu'il résultait de l'ordonnance du 11 septembre 2015, du jugement du 29 septembre 2017, et plus généralement de l'application de l'
article L. 225-150 du code de commerce🏛, que les droits de vote attachés aux actions acquises par M. [Al] par suite du coup d'accordéon avaient a minima été suspendus dans l'attente de la régularisation de l'augmentation du capital social et de l'exercice du droit préférentiel de souscription dont il avait été irrégulièrement privé ; que M. [Aa] avait également fait valoir, parmi les différentes causes de nullité soulevées à l'encontre de l'apport partiel d'actifs contesté, que M. [Al] avait décidé de cet apport alors même que ses droits de vote étaient suspendus dans l'attente de cette régularisation ; qu'il ajoutait qu'il se serait nécessairement opposé à cette décision s'il avait initialement exercé son droit préférentiel de souscription et que cette délibération irrégulière s'était révélée particulièrement préjudiciable à ses intérêts puisqu'à la date à laquelle il avait finalement pu exercer ce droit, il avait pu constater que la société avait perdu l'essentiel de ses actifs ; qu'en jugeant que M. [Aa] était irrecevable à demander l'annulation de l'apport partiel d'actif contesté au seul motif qu'il n'avait prétendument pas la qualité d'associé au 8 août 2016, date à laquelle il avait introduit son action, sans rechercher si celui-ci ne justifiait pas d'un intérêt et d'une qualité pour demander l'annulation de cette décision pour cette seule raison qu'elle avait été prise par M. [Al] alors que les droits de vote attachés aux actions acquises étaient suspendues dans l'attente de la régularisation de l'augmentation du capital et de l'exercice des droits préférentiels de souscription par les associés minoritaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 31 du code de procédure civile🏛 ;
8° ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant cette action irrecevable cependant que M. [Aa], qui justifiait avoir été confirmé en sa qualité d'associé avant que les juges du fond ne statuent, avait qualité pour demander l'annulation de l'apport partiel décidé par M. [Al] à son préjudice et en méconnaissance de la suspension des droits de vote attachés aux actions nouvellement émises, la cour d'appel a violé l'
article 31 du code de procédure civile🏛 ;
9° ALORS QU'en toute hypothèse, l'irrégularité pour défaut de qualité peut être couverte par l'intervention de la personne ayant qualité pour agir avant toute forclusion ; qu'en retenant, pour juger irrecevable l'action en nullité de l'apport partiel d'actif engagée par M. [Aa], qu'il n'avait pas qualité à agir en ce sens, quand elle constatait que les consorts [Al] et la société Intégrale, dont la qualité à agir en nullité de l'apport partiel d'actif n'était pas discutée, étaient régulièrement intervenus devant le tribunal de commerce en sollicitant, comme M. [Aa] auquel ils s'associaient, l'annulation de l'apport partiel d'actif, ce qui couvrait l'irrégularité tirée du défaut de qualité de M. [Aa] à agir en nullité de l'apport partiel d'actif, la cour d'appel a violé l'
article 126 du code de procédure civile🏛, ensemble l'
article 2220 du code civil🏛 ;
10° ALORS QU'en toute hypothèse, l'irrégularité pour défaut de qualité peut être couverte par l'intervention de la personne ayant qualité pour agir avant toute forclusion ; qu'en jugeant que l'intervention des consorts [Al], dont la qualité à agir en nullité de l'apport partiel d'actif n'était pas discutée, n'avait pas couvert l'irrégularité de l'action introduite par M. [Aa], sans constater que l'action en nullité de l'apport partiel d'actif était prescrite lorsque les exposants étaient intervenus à l'instance engagée par M. [Aa], la cour d'appel a violé l'
article 126 du code de procédure civile🏛.