CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 163241
M. THENARD Elections cantonales
Lecture du 25 Septembre 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian THENARD, demeurant à Saint-Félix, Gosier (Guadeloupe) ; M. THENARD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. André comme conseiller général du deuxième canton du Gosier ; 2°) d'annuler l'élection de M. André ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les observations de Me Guinard, avocat de M. Christian THENARD et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Julien André, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 114 du code électoral, en cas de renouvellement d'une série sortante et lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2 de ce même code, le tribunal administratif, saisi d'une protestation formée contre l'élection d'un conseiller général, dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois à compter de la date de réception par ce tribunal de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 118-2 susmentionné ; qu'en l'espèce, M. THENARD a contesté, devant le tribunal administratif de Basse-Terre, l'élection de M. André comme conseiller général du deuxième canton du Gosier (Guadeloupe) à l'issue des opérations électorales des 20 et 27 mars 1994, lesquelles sont intervenues dans le cadre du renouvellement d'une série sortante ; que la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne de M. André ayant été reçue par le tribunal administratif le 28 juillet 1994, M. THENARD n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué en date du 4 octobre 1994 serait entaché d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué ne comporterait ni l'analyse des griefs développés devant les premiers juges ni la signature des magistrats ayant participé au délibéré, manquent en fait ; Considérant, en troisième lieu, que l'enregistrement au greffe du tribunal administratif d'un mémoire en défense, après l'expiration du délai de cinq jours imparti au défendeur en application de l'article R. 119 du code électoral, mais avant la clôture de l'instruction, ne rend pas cette production irrecevable ; que, dès lors, M. THENARD n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Basse-Terre aurait commis une irrégularité de procédure en tenant compte du mémoire en défense présenté le 11 avril 1994 par M. André au tribunal administratif ; Considérant, en dernier lieu, que le demandeur soutenait que les irrégularités affectant la désignation des présidents de trois bureaux de vote avaient porté atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en relevant "qu'il n'est pas établi que les présidents des bureaux de vote aient été privés de la possibilité de désigner leur suppléant dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 43 du code électoral", le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. THENARD n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Au fond :
Sur le grief tiré des irrégularités de la liste électorale :
Considérant que M. THENARD soutient que la révision de la liste électorale aurait conduit à transférer des électeurs domiciliés dans le deuxième canton sur les listes du premier canton ainsi qu'à l'inscription sur la liste du deuxième canton de mineurs, ces irrégularités ayant été favorisées par l'absence d'affichage en mairie du tableau des radiations et des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ce grief ;
Sur le grief tiré des violations de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin, où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaires des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; Considérant, d'une part, que si la diffusion, en janvier 1994, du bulletin municipal d'information, lequel comportait un éditorial du maire de la commune du Gosier et un article de M. André vantant les réalisations municipales, est intervenue en violation des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral, elle n'a pas constitué, eu égard au contenu de ces écrits et à la date de leur publication, une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin" ; Considérant, d'autre part, que ni l'inauguration de deux équipements sportifs municipaux intervenue les 22 décembre 1993 et 29 janvier 1994, ni la diffusion le 5 mars 1994 d'un tract mettant en valeur l'action de M. André en tant que maire-adjoint de la commune du Gosier, ni l'organisation le 19 mars 1994 d'une fête dans une école maternelle, ni la profession de foi de M. André vantant les mérites de ses activités municipales ne peuvent être regardées comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de ladite commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Sur les abus de propagande allégués : Considérant, d'une part, que ni les faits susmentionnés, ni l'apposition d'affiches favorables à M. André en dehors des emplacements autorisés, dont le caractère massif n'est pas établi, ni l'installation la veille du second tour d'une banderole, appelant à voter pour l'intéressé, en face d'un bureau de vote, dont l'instruction a fait apparaître qu'elle n'était restée en place que quelques heures, ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'écart de voix séparant les deux candidats à l'issue du second tour, être regardées comme des manoeuvres de nature à avoir vicié les résultats de l'élection ; Considérant, d'autre part, que s'il est établi que lors d'une réunion électorale en date du 24 mars 1994, des partisans de M. André s'étaient livrés à des attaques personnelles contre M. THENARD, il ne résulte pas de l'instruction que ces propos diffamatoires aient reçu une diffusion suffisante pour que les résultats du scrutin aient pu s'en trouver altérer, ni que M. THENARD ait été dans l'impossibilité d'y répliquer ;
Sur les griefs tirés des irrégularités ayant affecté les opérations de vote : Considérant, d'une part, que si la désignation de trois présidents de bureau de vote n'a pas respecté l'ordre du tableau du conseil municipal, ainsi que l'exige l'article R. 43 du code électoral, il n'est pas établi que cette irrégularité ait favorisé des manoeuvres ou des incidents entachant le bon déroulement du scrutin ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la distribution de tracts par le maire de la commune du Gosier dans un des bureaux de vote du second tour ou le transport d'électeurs par des véhicules municipaux, à les supposer établis, aient, en l'espèce, constitué des moyens de pression sur les électeurs de nature à fausser la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'insincérité du compte de campagne de M. André :
Considérant que M. THENARD soutient que le compte de campagne de M. André, tel qu'approuvé le 22 juillet 1994 par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques omettrait de retracer certaines dépenses engagées par la commune pour les besoins de sa campagne ainsi que les dépenses exposées par M. André dans le cadre d'actions conjointes de propagande conduites avec le maire de la commune du Gosier, candidat dans un canton voisin ; que toutefois les allégations du requérant ne sont étayées sur aucun fait précis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. THENARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. André ;
Sur les conclusions de M. André tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la lois susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. THENARD à payer à M. André une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. THENARD est rejetée.
Article 2 : M. THENARD est condamné à verser à M. André une somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian THENARD, à M. André et au ministre de l'outre-mer.