Jurisprudence : CE Contentieux, 30-04-1980, n° 16253

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 16253

Ministre du budget
contre
S.A. xxxxx

Lecture du 30 Avril 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu le recours du ministre du budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1979 et tendant à ce que le Conseil:
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 1978 en tant qu'il a accordé à la société anonyme xxxxx décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de 1972;
2°) rétablisse la société au rôle à raison de l'intégralité des impositions contestées,
3°) ordonne le reversement à l'Etat des frais de timbre dont le remboursement a été ordonné par le tribunal administratif;

Vu la loi du 24 juillet 1966;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société anonyme xxxxx a consenti, le 26 décembre 1972, à la société anonyme xxxxx dont elle détenait à cette date 99,97% du capital, un abandon de créance de 1 500 000 F et a déduit cette somme de ses bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1972; que l'administration n'a pas admis cette déduction et a soumis la société à une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés fondée sur la réintégration de ladite somme de 1 500 000 F ainsi que sur divers autres chefs de redressement; que le ministre du budget fait appel d'un jugement en date du 13 juillet 1978 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a admis la déductibilité de l'abandon de créance cidessus mentionné et a accordé à la société xxxxx la réduction correspondante de l'imposition supplémentaire litigieuse;
Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'abandon de créance dont s'agit, la société "xxxxx" se trouvait dans une situation financière difficile, au point que les pertes envisagées pour l'exercice en cours laissaient craindre que cette société se trouverait prochainement soumise aux obligations, notamment aux mesures de publicité, édictées à l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales en ce qui concerne les sociétés dont l'actif devient inférieur au guart du capital social; que dans ces conditions la société xxxxx a pu estimer à juste titre qu'il était conforme à ses propres intérêts, notamment pour sauvegarder son renom, d'assainir la situation financière de sa filiale; qu'elle doit dès lors être réputée avoir agi dans le cadre d'une gestion normale en consentant l'abandon de créance litigieux, alors même qu'elle aurait pu recourir à d'autres mesures pour parvenir aux mêmes fins, en particulier souscrire à une augmentation de capital de la filiale, précédée ou non d'une réduction de capital;
Mais considérant que, d'une part, l'abandon de créance litigieux a eu pour effet d'accroître à concurrence de son montant, l'actif net de la société xxxxx; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les pertes cumulées de cette société avaient atteint un montant tel que le montant des créances des tiers, y compris celle de la société-mère, fût supérieur à la valeur de réalisation de l'actif social, situation qui aurait pu compromettre le recouvrement de tout ou partie de sa créance par la société-mère, voire conduire celle-ci à désintéresser de ses propres deniers les autres créanciers de la filiale; que, dans ces conditions, l'abandon de créance litigieux a nécessairement augmenté la valeur de la participation détenue par la société "xxxxx" dans la société "xxxxx" à concurrence d'un montant égal, en l'absence de toute contribution de même nature consentie par les actionnaires minoritaires de la filiale, à 99,97% de la créance abandonnée; qu'en raison de cette contre-partie, et alors d'ailleurs que la société "xxxxx" n'a pas usé de la faculté de constituer une provision pour déoréciation, laquelle aurait au surplus relevé du régime fiscal des moins-values à long terme, correspondant à l'excédent, à le supposer établi, de la valeur comptable de la participation sur sa valeur réelle, la somme de 1 500 000 F abandonnée à la filiale ne peut être admise en déduction du bénéfice imposable de l'exercice qu'à concurrence de ,003% de son montant, soit 450 F; que, dans cette limite, le ministre du budget est dès fondé à demander le rétablissement de l'imposition supplémentaire litigieuse, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué.
DECIDE
Article 1er - La somme de 1 500 000 F, montant de l'abandon de créance consenti à la société "xxxxx" par la société anonyme xxxxx n'est déductible des bénéfices de cette dernière imposables au titre de l'année 1972 qu'à concurrence de 450 F.
Article 2 - La société anonyme xxxxx est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1972 à raison des droits résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 - Le jugement en date du 13 juillet 1978 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 - Le surplus des conclusions du ministre du budget est rejeté.

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