CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 162512
M. EPRON
Lecture du 15 Avril 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick EPRON demeurant au lieu-dit "Les Rochets" à Puybarban (33190) ; M. EPRON demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 1994 par lequel le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller régional d'Aquitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 194 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 : "Le jugement qui prononce (...) la faillite personnelle (...) emporte l'incapacité d'exercer unefonction publique élective (...). Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l'intéressé par l'autorité compétente" ; qu'il appartient au préfet, lorsqu'une personne à l'égard de laquelle la faillite personnelle a été prononcée exerce un mandat de conseiller régional, de la déclarer démissionnaire dans les conditions prévues par l'article L. 341 du code électoral ; que l'intéressé ne peut être relevé de l'incapacité édictée à l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 que par l'effet de la réhabilitation prévue à l'article 195 de la même loi ;
Considérant qu'il est constant que, par un arrêt en date du 7 septembre 1994, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la faillite personnelle de M. EPRON pour une durée de 10 ans ; que celui-ci ne justifie pas avoir été postérieurement relevé de l'incapacité édictée à l'article 194 par l'effet d'une réhabilitation judiciaire ; que la circonstance qu'il a engagé une telle procédure et formé un pouvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel n'était pas de nature à en suspendre l'exécution ;
Considérant que le préfet est tenu de déclarer démissionnaire d'office toute personne exerçant une fonction publique élective à l'encontre de laquelle un jugement prononçant la faillite personnelle a été rendu ; que, dès lors, le moyen du requérant relatif au défaut de motivation de l'arrêté du préfet le déclarant démissionnaire d'office est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. EPRON n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde a prononcé sa démission d'office de son mandat de conseiller régional ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. EPRON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick EPRON, au préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.