CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 162142
société COPHOC
Lecture du 18 Novembre 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème sous-section),
Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société COPHOC dont le siège est situé zone industrielle Aixles-Milles BP 52000 à Aix-en-Provence (13792) ; la société COPHOC demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1993 du ministre du travail annulant la décision du 31 mars 1993 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Jadre et l'a condamnée à verser la somme de 5 000 F à M. Jadre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 31 mars 1993, notifiée au salarié le 5 avril, l'inspecteur du travail a autorisé la société COPHOC à licencier pour motif économique M. Jadre, membre du comité d'entreprise et ancien délégué du personnel ; que le salarié a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail le 28 mai 1993, c'est-à-dire à une date permettant sa réception avant l'expiration du délai de recours ; que, d'ailleurs, le ministre soutient, sans être sérieusement contredit, que le recours a été reçu le 1er juin ; que le moyen tiré de la tardiveté du recours hiérarchique doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en statuant sur ledit recours le 29 septembre 1993 et en annulant pour un motif de légalité la décision de l'inspecteur du travail, le ministre n'a pas pris une décision rapportant une prétendue décision implicite de rejet résultant du silence qu'il aurait opposé au recours hiérarchique pendant plus de quatre mois ; que la circonstance que la société COPHOC ait reçu notification de la décision expresse du ministre postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant, d'une part, que si la société COPHOC a proposé à M. Jadre un poste de technicien commercial au sein de la société SOMETH à laquelle elle avait cédé ses activités de l'agence de Marseille, cette proposition n'avait fait l'objet d'aucun engagement de la part de la société SOMETH et ne saurait donc être regardée comme sérieuse ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société n'a pas sérieusement recherché à reclasser M. Jadre soit dans le reste de l'entreprise, soit dans le groupe auquel elle appartient ; qu'enfin, les autres propositions de reclassement dont se prévaut la société sont toutes postérieures à la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que la société COPHOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 septembre 1994 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 29 septembre 1993 refusant l'autorisation de licencier M. Jadre ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société COPHOC à verser à M. Jadre une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société COPHOC est rejetée.
Article 2 : La société COPHOC versera une somme de 8 000 F à M. Jadre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société COPHOC, à M. Jadre et au ministre du travail et des affaires sociales.