CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 16212
M. GAILLARD
Lecture du 05 Novembre 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1979, présentée par M. GAILLARD André, demeurant 1 bis rue Carcel à Paris (15 ème), et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 22 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet opposée par le Directeur départemental des services fiscaux du Var à sa déclaration tendant à obtenir des services fiscaux qu'ils exercent des poursuites pénales pour fraude fiscale contre X du fait d'irrégularités intervenues dans la passation d'actes notariés;
Vu le Code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la requête de M. GAILLARD tend à l'annulation du jugement en date du 22 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dune décision implicite opposée par le directeur des services fiscaux du Var à sa demande du 23 mars 1976 tendant à obtenir des services fiscaux qu'ils exercent contre X des poursuites pénales pour fraude fiscale à la suite d'agissements prétendument frauduleux commis dans la passation d'actes notariés au cours de l'année 1971;
Considérant qu'en vertu de l'article 1741 du Code général des impôts, quiconque s'est frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt est passible de sanctions pénales; que le dernier alinéa du même article dispose que "les poursuites sont engagées sur la plainte du service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt";
Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne privait l'administration fiscale du droit d'apprécier si elle devait donner une suite judiciaire aux infractions de cette nature portées à sa connaissance, et ne lui faisait obligation d'engager des poursuites pénales contre X; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ce refus soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ou qu'il soit fondé sur des faits matériellement inexacts, M. GAILLARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. GAILLARD est rejetée.