CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 16199
M. René GARNOTEL
Lecture du 15 Octobre 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 5ème Sous-Section
Vu 1° la requête, enregistrée le 6 février 1979 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le N° 16 199, présentée par M. René Garnotel, demeurant à Givry sur Aisne (Ardennes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 16 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 mai 1977 par lequel le maire de Givry sur Aisne (Ardennes), a prescrit le balayage et le désherbage des trottoirs et des caniveaux devant les habitations et de la décision du maire de porter plainte contre lui pour infractions à ces dispositions; 2° annule pour excès de pouvoir ces décisions;
Vu 2° la requête, enregistrée le 2 juillet 1979 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le N° 18 740, présentée par M. René Garnotel, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 8 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande dirigée aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 Mai 1977; 2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté;
Vu le Code des communes et notamment son article L 131.2;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les deux requêtes de M. Garnotel sont relatives à la légalité et à l'application d'un même arrêté; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Givry sur Aisne du 23 mai 1977:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment: 1°) tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (...)"; que ces dispositions donnaient le pouvoir armaire de Givry sur Aisne d'ordonner le nettoyage des trottoirs et caniveaux par les riverains, comme il l'a fait par son arrêté du 23 mai 1977, lequel n'avait pas à être porté au registre des délibérations du Conseil Municipal; que, dès lors, M. Garnotel n'est fondé ni à se plaindre de ce que, par son jugement du 16 janvier 1979, le Tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrête, ni à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 mai 1979, le même tribunal administratif a rejeté sa nouvelle demande concernant le même arrêté;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Givry sur Aisne du 11 janvier 1978:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte attaqué est le dépôt, par le maire de Givry sur Aisne, d'une plainte pour infraction à son arrête ci-dessus mentionné; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé, lequel ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
DECIDE
Article 1er - Les requêtes de M. Garnotel sont rejetées.