CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 160839
M. MALLET
Lecture du 18 Octobre 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Eric MALLET, demeurant 11 rue Peres, à Pessac (Gironde) ; M. MALLET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 janvier 1992 du tribunal administratif de Bordeaux, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Eric MALLET, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification :
Considérant que la cour administrative de Bordeaux a relevé, dans les motifs de son arrêt, que la vérification de la comptabilité de M. MALLET s'étant déroulée, en présence de celui-ci, au siège de son entreprise, M. MALLET n'établissait que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui, sans que le fait que la notification de redressements qui lui a été adressée aurait été postée le soir de la seconde visite du vérificateur suffise à établir l'absence alléguée de tout débat oral et contradictoire ; qu'en jugeant, sur la base des faits qu'elle a ainsi souverainement constatés, que la procédure de vérification avait été régulière, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2°) et 3°) du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que l'entreprise individuelle de M. MALLET avait été créée le 1er janvier 1983 après la signature, le 22 décembre 1982, d'un contrat lui assurant l'exclusivité de l'importation et de la distribution en France des produits de la société américaine Sebago, précédemment confiées, entre autres, à la société JCB, auprès de laquelle M. MALLET avait exercé une activité d'animateur commercial jusqu'en octobre 1982, et que la société Sebago avait alors résilié le contrat d'approvisionnement qui la liait à cette dernière société, dont M. MALLET avait, en fait, repris la clientèle lorsqu'elle avait cessé son activité, lui rachetant, à cette occasion, du mobilier, du matériel et un stock de chaussures ; que la cour administrative d'appel a pu légalement déduire de l'ensemble de ces faits, souverainement appréciés par elle, que l'entreprise de M. MALLET avait été créée en vue de la reprise d'activités préexistantes de la société JCB et qu'elle ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 44 quater précité du code général des impôts ; Considérant, il est vrai, que M. MALLET s'était prévalu devant la Cour, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales de l'indication contenue dans le 3ème alinéa du paragraphe B de la partie I de l'instruction de la Direction générale des impôts 4-A-8-79 du 18 avril 1979, selon laquelle "la reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée" ; Mais considérant qu'en jugeant que ce paragraphe ne comportait aucune interprétation formelle du III de l'article 44 bis du code général des impôts permettant de regarder l'entreprise de M. MALLET comme une entreprise nouvelle pour l'application de l'article 44quater du même code, la cour administrative d'appel n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'application de l'article 1732 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition, en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres, n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727" ; qu'en jugeant que M. MALLET, faute d'avoir précisé, dans la note annexée à ses déclarations, dans laquelle il indiquait qu'il entendait se placer sous le régime d'exonération temporaire défini par l'article 44 quater du code général des impôts, la nature de l'activité de son entreprise et les conditions de sa création, n'avait pas mis l'administration à même de vérifier s'il remplissait effectivement les conditions exigées par les dispositions de l'article 1732 et qu'il ne pouvait donc en bénéficier, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de toute dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MALLET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. MALLET la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. MALLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric MALLET et au ministre de l'économie et des finances.