CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 160164
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
contre
M. Jacob
Lecture du 10 Juillet 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu le recours sommaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1994 et 15 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 19 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris, a déchargé M. Jacob du supplément d'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les perquisitions effectuées le 7 octobre 1980, au siège des sociétés "Elpe Production" et " Etoile Promotion", en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, relative à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique, ont permis la saisie de documents comptables occultes dont l'administration fiscale, à laquelle ils ont été communiqués, a utilisé les données pour établir que M. Jacob, qui exerçait, à l'époque, les fonctions de directeur commercial de la société Laboratoires Fournier Frères, avait perçu, de la part de la société "Elpe Production", des commissions occultes en échange de la passation de certains marchés et pour réintégrer les sommes correspondantes dans le revenu imposable de l'intéressé au titre de l'année 1978 ;
Considérant que le fait que, par un jugement du 20 janvier 1989, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a déclaré nulles les saisies et les perquisitions opérées le 7 octobre 1980 n'a pu avoir pour effet de priver l'administration fiscale, qui, antérieurement au prononcé de ce jugement, avait régulièrement obtenu de l'autorité judiciaire qu'elle lui communiquât les pièces comptables ci-dessus mentionnées, du droit de se prévaloir des éléments contenus dans ces dernières pour établir les impositions contestées ; que, par suite, en déchargeant de celles-ci M. Jacob par le seul motif que les documents comptables irrégulièrement saisis étaient dénués de valeur probante et ne pouvaient donc, en tout état de cause, justifier les redressements effectués, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que le ministre du budget est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l' arrêt attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration n'était pas tenue, avant d'établir les impositions contestées, de communiquer d'elle-même à M. Jacob les pièces comptables occultes sur lesquelles elle entendait se fonder ; que, si antérieurement à la mise en recouvrement de l'impôt, M. Jacob a fait état, au soutien de son refus d'accepter les redressements envisagés par l'administration, de ce qu'il n'avait pas pu consulter ces pièces comptables, il n'a pas, pour autant, demandé à en recevoir communication ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, à défaut d'une telle communication, la procédure d'imposition aurait été irrégulière, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen des pièces comptables occultes communiquées à l'administration fiscale a permis à celle-ci d'identifier les noms de huit personnes ayant perçu des commissions de la société ""Elpe Production", dont quatre ont accepté les redressements ; que les prestations effectuées par la société "Elpe Production" pour la société dont M. Jacob était le directeur commercial pouvaient se prêter, contrairement à ce qui est soutenu, à des surfacturations justifiant le versement de commissions occultes ; que l'examen descomptes bancaires de M. Jacob a fait, en outre, ressortir une parfaite concordance de dates entre des inscriptions de crédit à ces comptes et diverses modifications ou projets de modification du contrat liant la société "Elpe Production" aux Laboratoires Fournier Frères ; que ces indices permettent de tenir pour établi que M. Jacob a bien perçu les commissions occultes qui ont été retenues dans ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que, pour contester les pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées, M. Jacob soutient qu'il n'a pas perçu de commissions occultes ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette allégation doit être écartée ; que M. Jacob s'est abstenu de déclarer lesdites commissions ; que, dans ces conditions, sa bonne foi ne peut être admise ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Jacob devant cette cour est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. André Jacob.