Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 31-03-1995, n° 158542

CE 1/4 SSR, 31-03-1995, n° 158542

A3223ANP

Référence

CE 1/4 SSR, 31-03-1995, n° 158542. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/917929-ce-14-ssr-31031995-n-158542
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 158542

M. TESTUT

Lecture du 31 Mars 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1994 et 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy TESTUT, demeurant 3 rue Arnavieille à Alès (30100) ; M. TESTUT demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date 12 avril 1994 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être autorisé à engager à ses frais et risques et au nom de la commune d'Alès, une action avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, abus de confiance et concussion à l'encontre de M. Alain Fabre, maire de la commune d'Alès ; 2°) l'autorise à engager l'action considérée ; . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. TESTUT et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. le maire de la commune d'Alès et de M. Alain Fabre, - les conclusions de Mme Maugé, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. Guy TESTUT devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. TESTUT, il ne résulte pas de l'instruction que la commune d'Alès a intérêt à l'action qu'il envisage d'engager pour faux et usage de faux, abus de confiance et concussion à l'encontre de son maire, pour des faits relatifs aux conditions dans lesquelles la commune d'Alès a concédé à la société auxiliaire de parcs la gestion d'un immeuble à usage, notamment, de stationnement construit sur la place de l'Abbaye à Alès ; qu'en particulier, la circonstance que certains terrains auraient été remis - et non cédés - par la commune d'Alès à la société auxiliaire de parcs pour un franc symbolique ne saurait, à elle seule, suffire à établir cet intérêt ; que M. TESTUT n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 12 avril 1994 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a refusé de l'autoriser à engager l'action considérée ;
Sur les conclusions de la commune d'Alès tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. TESTUT à payer à la commune d'Alès une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Guy TESTUT est rejetée.
Article 2 : M. TESTUT versera à la commune d'Alès une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. TESTUT, à la commune d'Alès et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Agir sur cette sélection :