Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 21-02-1996, n° 157382

CE 6/2 SSR, 21-02-1996, n° 157382

A7796AN3

Référence

CE 6/2 SSR, 21-02-1996, n° 157382. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/917504-ce-62-ssr-21021996-n-157382
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 157382

M. POLYCARPE

Lecture du 21 Février 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994 la requête présentée par M. Robert POLYCARPE demeurant 9, avenue du Général de Gaulle, Palais de Justice à Cayenne (97300) ; M. POLYCARPE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 1993 par laquelle le procureur général de la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 1992 et 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 7 janvier 1993 pris pour application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat est établie ... par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort" ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : "l'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments retenus par l'autorité investie du pouvoir d'évaluation de l'activité professionnelle de M. POLYCARPE pour porter les appréciations générales sur les deux années en cause dans ses fonctions de substitut près le tribunal de grande instance de Cayenne, reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachés d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de l'intéressé ; qu'en se bornant à rappeler un avertissement dont le requérant avait fait l'objet en 1989, le procureur général qui ne s'est pas fondé sur ledit avertissement pour porter son appréciation sur la manière de servir n'a pas commis d'irrégularité ; que dès lors, M. POLYCARPE n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 décembre 1993 attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. POLYCARPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert POLYCARPE et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

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