Art. 885 I quater, Code général des impôts
Lecture: 2 min
L5727IXE
I.-Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.
Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.
L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-166 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W.
II.-Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
III.-En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
IV.-L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Précisions du Conseil d’Etat sur la notion de «holdings animatrices» » / conclusions / lexbase fiscal n°753 du 13 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Loi de finances pour 2017 et loi de finances rectificative pour 2016 : focus sur les mesures relatives à la fiscalité des personnes physiques » / textes / lexbase fiscal n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité du patrimoine / TITRE « Fiscalité patrimoniale : apports de la loi de finances 2017 et de la loi de finances rectificative pour 2016 » / textes / lexbase fiscal n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité du patrimoine / TITRE « L'exigence d'activité principale pour l'exonération partielle d'ISF des droits détenus par des mandataires sociaux » / jurisprudence / lexbase fiscal n°643 du 11 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité du patrimoine / TITRE « ISF : exonération partielle des parts ou actions détenues par un mandataire social non-rémunéré ? » / brèves / le quotidien du 20 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Actualités fiscales de la rentrée - Compte rendu de la Commission fiscal et douanier du barreau de Paris du 3 octobre 2013 » / evénement / lexbase fiscal n°546 du 7 novembre 2013 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - ISF - Assiette - Exonération des biens professionnels - Profession exercée dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés - Conditions relatives à la participation détenue - BOI-PAT-ISF-30-30-30-20-20181011 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - ISF - Obligations des redevables - Etablissement d'une déclaration - Redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 1,3 M€ et inférieure à 2,57 M€ - BOI-PAT-ISF-50-10-20-10-20181011 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - ISF - Assiette - Déduction du passif - Passif soumis à imputation spéciale - BOI-PAT-ISF-30-60-30-20181011 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - ISF - Assiette - Exonération partielle des parts ou actions détenues par les salariés ou mandataires sociaux - Sociétés et redevables concernés - Durée de conservation - BOI-PAT-ISF-30-40-80-20181011 » Abonnés