Jurisprudence : CE Contentieux, 06-05-1996, n° 156015

CE Contentieux, 06-05-1996, n° 156015

A9148AN7

Référence

CE Contentieux, 06-05-1996, n° 156015. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/917003-ce-contentieux-06051996-n-156015
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 156015

S.A.R.L. SOCOULAINE

Lecture du 06 Mai 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1994 et 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOCOULAINE, dont le siège est 12, boulevard de la Mairie, Aussillon, Mazamet (81203) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du 25 juin 1992 du tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de la S.A.R.L. SOCOULAINE, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; que le 2 bis de l'article 38 précise que, dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que si, en principe, les opérations de courtage sont achevées à la date de l'accord conclu entre le vendeur et l'acheteur que le courtier a rapprochés, il peut en être autrement en vertu des usages particuliers de la profession ;
Considérant qu'il ne ressort pas des documents soumis à l'examen des juges du fond que le rôle usuel des courtiers en laine ne s'achève pas avec la facturation de la marchandise par le vendeur et qu'il s'étende à la surveillance de certaines des opérations qui concourent à l'exécution du contrat ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit en jugeant l'administration fiscale fondée à regarder les prestations de la SARL SOCOULAINE, courtier en laine, comme achevées à la date de facturation de la marchandise par le vendeur ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SOCOULAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOCOULAINE et au ministre de l'économie et des finances.

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