Art. L612-9, Code de l'éducation
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L4733IXL
La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure, auxquelles préparent ces formations.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Adoption de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires » / brèves / le quotidien du 28 février 2014 Abonnés