Art. D612-56, Code de l'éducation
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L7592IXH
Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil.
Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure.
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dans les conditions définies à l'article D. 612-60.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/formation / TITRE « Un élève avocat peut-il bénéficier des avantages stagiaires lors de son PPI ? » / le point sur... / lexbase avocats n°329 du 6 octobre 2022 Abonnés