CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 15498
Société à responsabilité limitée "EUROPEAN HOMES"
Lecture du 14 Decembre 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 4ème Sous-section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 1979, présentés pour la société à responsabilité limitée "European Homes", dont le siège social est 19, avenue Montaigne à Paris (8ème), représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 25 octobre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la commune de Saint-Egrève et de l'association de sauvegarde de Saint-Egrève, la décision du préfet de l'Isère en date du 23 novembre 1976 lui accordant le permis de construire de 129 logements; 2°) rejette la demande présentée par la commune de Saint-Egrève et l'association de sauvegarde de Saint-Egrève devant le tribunal de Grenoble;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R 421-1°, r 421-34, R 421-35, R 421-35, R 421-42;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité de la requête de première instance;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 421-42 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois; que si le maire de la commune où doivent être édifiées les constructions reçoit, en vertu des dispositions de l'article R 421-34 du code de l'urbanisme, ampliation de l'arrêté accordant un permis de construire lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision, c'est la formalité de l'affichage qui, à l'égard de la commune comme à l'égard des tiers, constitue le point de départ du délai de recours contentieux; que cette formalité ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si l'arrêté du 23 novembre 1976 par lequel le préfet de l'Isère a accordé un permis de construire à la société European Homes a été affiché à la mairie de Saint-Egrève le 25 novembre 1976, il n'en a été fait mention sur le terrain que le 24 mars 1977; que dès lors le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsque la demande de la commune de Saint-Egrève, tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 11 mai 1977;
Considérant que si le maire de Saint-Egrève a émis, le 11 octobre 1976, un avis favorable à la demande de permis de construire présentée par la société European Homes et conclu, le 31 décembre suivant, au nom de la commune, avec cette société, une convention d'échange de terrains approuvée par délibération du conseil municipal en date du 7 février 1977, la commune ne peut être regardée comme ayant, de ce fait, acquiescé au permis délivré le 23 novembre 1976 ou cessé d'avoir intérêt à l'attaquer;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par l'Association de sauvegarde de Saint-Egrève que la société European Homes n'est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 23 novembre 1976, auraient dû être rejetées par le tribunal administratif en raison du l'irrecevabilité de la demande tendant à l'annulation de cet arrêté;
Sur la régularité du permis attaqué:
Considérant qu'aux termes de l'article R 421-1° du code de l'urbanisme: "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique";
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de la délivrance du permis attaqué, la commune de Saint-Egrève était encore propriétaire de deux parcelles du terrain sur lequel devaient s'éléver les constructions; qu'en l'absence de tout mandat ou autorisation du propriétaire, la seule circonstance que le maire de la commune a émis, au cours de la procédure d'instruction de la demande présentée par la société European Homes, un avis favorable au projet n'a pu avoir pour effet de conférer à ladite société le titre l'habilitant à construire aussens des dispositions de l'article R 421-1° susrappelées; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sur la demande de la commune de Saint-Egrève, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 23 novembre 1976.
DECIDE
Article 1er: La requête de la société anonyme à responsabilité limitée "European Homes" est rejetée.