Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 05-05-1995, n° 154362

CE 10/7 SSR, 05-05-1995, n° 154362

A4280ANT

Référence

CE 10/7 SSR, 05-05-1995, n° 154362. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/916395-ce-107-ssr-05051995-n-154362
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 154362

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
contre
S.A.R.L. DER

Lecture du 05 Mai 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu le recours enregistré le 14 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la SARL DER, a, d'une part, annulé la décision du 11 mai 1990 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a fixé la puissance administrative de deux véhicules de marque Peugeot importés en France par la SARL DER, et d'autre part, condamné l'Etat à verser à la SARL DER la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL DER devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 modifié instituant la communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour1993, notamment son article 35-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler la décision du 11 mai 1990 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a fixé, en application des circulaires ministérielles des 28 décembre 1956 et 23 décembre 1977, la puissance administrative de deux véhicules importés en France par la SARL DER, le tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire conférant au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME un pouvoir réglementaire pour définir les modalités de détermination de la puissance administrative des véhicules lors de leur réception, les circulaires précitées, émanant d'une autorité incompétente, étaient entachées d'illégalité, et que, par suite, la décision attaquée du préfet du Tarn-et-Garonne manquait de base légale ;
Considérant que l'article 35 de la loi susvisée du 22 juin 1993, portant loi de finances rectificative pour 1993, publiée au Journal Officiel du 23 juin 1993, a conféré une valeur législative aux circulaires précitées et à leurs annexes en tant qu'elles fixent les règles qui servent à la détermination du tarif de l'impôt ; que selon cet article ces dispositions ont valeur rétroactive sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif, qui a statué postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, s'est fondé sur le défaut de base légale de la décision du préfet du Tarn-et-Garonne pour l'annuler ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL DER devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 95 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne : "Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires" ;
Considérant que les circulaires précitées du 28 décembre 1956 et du 23 décembre 1977 fixent les règles de détermination de la puissance administrative respectivement pour les véhicules n'appartenant pas à un type homologué par l'administration française et pour ceux appartenant à un type homologué ; que les différences de mode de calcul résultant de ces règles conduisent notamment, comme c'est le cas en l'espèce, à attribuer aux véhicules appartenant à un type commercialisé uniquement à l'étranger, non homologué en France par leur constructeur, et achetés d'occasion dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par un importateur français, une puissance administrative supérieure à celle de"produits similaires", au sens des stipulations précitées, existant sur le marché français des véhicules d'occasion ; qu'il en résulte une discrimination fiscale incompatible avec les stipulations claires de l'article 95 précité du traité du 25 mars 1957 ; que, dès lors, nonobstant les dispositions susmentionnées de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, la SARL DER est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en première instance, à soutenir que la décision attaquée du préfet du Tarn-et-Garonne a été prise en méconnaissance dudit article 95 et qu'elle est, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à ce plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 11 mai 1990 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à la SARL DER.

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