CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 152650
SOCIETE STENTOFON COMMUNICATIONS
Lecture du 03 Novembre 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STENTOFON COMMUNICATIONS, dont le siège régional est 6, rue du Golf à Mérignac (33700), représentée par son gérant statutaire ; la SOCIETE STENTOFON COMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 septembre 1993, par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande fondée sur l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du centre hospitalier universitaire régional de Toulouse relative à l'attribution du marché de l'équipement radio-téléphonique du service d'aide médicale d'urgence, à la mise de cet établissement en demeure de se conformer à ses obligations en matière de mise en concurrence, à la suspension de la passation du marché et à l'annulation de toute décision se rapportant à son exécution ; 2°) d'annuler la décision susvisée de la commission d'appel d'offres, préconisant le choix de la société Alcatel-radiotéléphonie de préférence à l'offre de la société requérante, d'ordonner à cet établissement hospitalier de se conformer à ses obligations de mise en concurrence, de suspendre la passation du marché et d'annuler toute décision concourant à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE STENTOFON COMMUNICATIONS et de Me Odent, avocat du centre hospitalier universitaire régional de Toulouse, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; (...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la SOCIETE STENTOFON COMMUNICATIONS a demandé le 7 septembre 1993 au président du tribunal administratif de Toulouse de suspendre et de rectifier la procédure de passation du marché relatif à l'équipement radiotéléphonique du service d'aide médicale d'urgence du Centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que le délégué du président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 27 septembre 1993, dont la SOCIETE STENTOFON COMMUNICATIONS demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 11 octobre 1993 ; Mais considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés par la société requérante le Centre hospitalier universitaire de Toulouse a achevé la procédure depassation du marché ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat a été conclu au plus tard le 3 février 1994 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE STENTOFON COMMUNICATIONS tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du délégué du président du tribunal administratif de Toulouse, et décide lui-même des mesures tendant à la suspension et à la rectification de la procédure de passation du marché litigieux, sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE STENTOFON COMMUNICATIONS à verser au centre hospitalier universitaire régional de Toulouse la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE STENTOFON COMMUNICATIONS.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire régional de Toulouse relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STENTOFON COMMUNICATIONS, au Centre hospitalier universitaire régional de Toulouse, à la société Alcatel-Radiotéléphonie, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au ministre de l'économie, des finances et du plan.