CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 151401
M. MOLINARI
Lecture du 16 Février 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain MOLINARI, demeurant 56 rue de l'Ecole, Le Doulieu (59940) ; M. MOLINARI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 novembre 1990 de l'inspecteur du travail de Dunkerque, autorisant l'Association Synthoise pour la télévision locale (ASTV) à le licencier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 436-4 du code du travail : "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ;
Considérant que M. MOLINARI soutient que la décision du 26 novembre 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de Dunkerque a autorisé l'Association Synthoise pour la télévision locale à le licencier, a été prise selon une procédure irrégulière, motif pris de ce que l'association s'est fait représenter, lors de l'enquête à laquelle l'inspecteur a procédé en application des dispositions précitées, par le secrétaire général de la commune de Grande-Synthe, qui, n'étant, ni membre, ni salarié de l'association, n'avait pas qualité pour ce faire, alors même qu'il avait été expressément mandaté, à cet effet, par le maire de Grande-Synthe, président de l'association ; que le moyen ainsi invoqué est inopérant, dès lors qu'il est constant que l'inspecteur du travail avait invité tant M. MOLINARI que l'association à prendre part à l'enquête qu'il se proposait d'organiser et qu'ainsi, cette dernière a revêtu le caractère contradictoire exigé par l'article R. 436-4 du code du travail ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut être prononcé que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du jugede l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. MOLINARI, recruté, en octobre 1986, par l'Association Synthoise pour la télévision locale en qualité de journaliste, a collaboré, jusqu'en juin 1990, à la réalisation de magazines et de reportages à raison d'une émission de 60 minutes tous les deux mois ; que les magazines auxquels il collaborait ayant été supprimés, l'association lui a confié, le 15 septembre 1990, le soin de réaliser une émission de 45 minutes consacrée à une réalisation de la commune ; qu'il disposait, à cette fin, d'un délai d'un mois et de la collaboration d'un preneur de son ; que cette nouvelle tâche ne peut être regardée comme ayant apporté une modification substantielle au contrat de travail de M. MOLINARI ; que, dans ces conditions, en cessant toute activité à partir du 5 octobre 1990 et en refusant de terminer la tâche qui lui avait été confiée, au motif que l'affectation qu'il avait reçue n'était pas conforme à son contrat de travail, M. MOLINARI a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il n'est pas établi que celui-ci était en rapport avec le mandat de délégué du personnel de M. MOLINARI, quecelui-ci admet avoir pu exercer normalement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MOLINARI n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Dunkerque qui a autorisé son licenciement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. MOLINARI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain MOLINARI, à l'Association Synthoise pour la télévision locale et au ministre du travail et des affaires sociales.