Jurisprudence : CE Contentieux, 16-01-1980, n° 15135

CE Contentieux, 16-01-1980, n° 15135

A7789AIC

Référence

CE Contentieux, 16-01-1980, n° 15135. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/915329-ce-contentieux-16011980-n-15135
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 15135

Ministre du Budget
contre
M. Vidal (Gilbert)

Lecture du 16 Janvier 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu le recours du ministre du Budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1978 et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° - annule le jugement du 13 juillet 1978 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Vidal (Gilbert) une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1967 au 31 juillet 1971, par avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1972;
2° - à titre principal, remette à la charge de M. Vidal des droits en principal s'élevant à 10 641,62 F et les pénalités correspondantes et mette à la charge de M. Vidal 90 % des frais d'expertise et à la charge de l'administration 10 % de ces frais;
3° - à titre subsidiaire, remette à la charge du contribuable des droits en principal s'élevant à 731,83 F et les pénalités correspondantes;

Vu le code général des impôts;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Vidal au recours du ministre:
Considérant qu'en vertu de l'article 1949-2 du code général des impôts, le ministre peut faire appel devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la transmission du jugement du tribunal administratif et du dossier par le service qui a suivi l'affaire; que ce service dispose lui-même d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour procéder à cette transmission; que, par suite, le recours du ministre du Budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1978, soit moins de quatre mois après la notification du jugement attaqué à la direction des services fiscaux de l'Aveyron qui a eu lieu le 9 août 1978 est recevable;

Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant que le jugement attaqué retient comme justifiés, dans ses motifs, des chiffres de redressement des bases d'imposition s'élèvant à 14 484 F pour chacune des années 1967, 1968, 1969 et 1970 et à 3 628 F pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1971, mais, dans son dispositif, accorde au contribuable décharge du montant de l'imposition correspondant à ces mêmes redressements; qu'en raison de cette contradiction entre les motifs et le dispositif, ce jugement ne peut qu'être annulé;
Considérant que l'affaire est en état, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Vidal devant le tribunal administratif de Toulouse;
Au fond:
Considérant que, par un jugement en date du 15 juillet 1976, rendu avant-dire-droit sur la demande de M. Vidal et qui, n'ayant pas été frappé d'appel, est passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'administration avait pu à bon droit utiliser la méthode dite de "l'enrichissement injustifié" pour apprécier les bases d'imposition de M. Vidal et que celui-ci avait la charge de prouverl 'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration et a ordonné une expertise;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que le requérant a lui-même reconnu, dans sa réponse à la notification de redressements, qu'il faisait ses inventaires sur des brouillons et ne les conservait pas après avoir dressé les bilans; qu'il n'a produit des pièces présentées comme étant des inventaires qu'en 1973, après que l'affaire eût été soumise à la commission départementale; que les livres journaux n'étaient ni cotés, ni paraphés; que les balances des comptes individuels ne coïncidaient pas avec celles des comptes collectifs correspondants; que le bilan retraçait au passif des dettes qui avaient déjà été réglées; qu'ainsi M. Vidal, dont la comptabilité ne peut pas être regardée comme sincère et probante; ne peut pas faire état de cette comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe;
Considérant que le montant de l'enrichissement injustifié du contribuable, évalué à 116 764 F par l'administration ainsi que par la commission départementale doit être réduit du montant non contesté, soit 12 000 F, des avantages en nature dont M. Vidal a bénéficié pendant la période litigieuse du fait de la prise en charge par son entreprise des frais d'utilisation de sa voiture personnelles et de certaines dépenses afférentes à son logement personnel, ces avantages en nature devant être compris dans les ressources dont l'intéressé a disposé durant cette période; que le contribuable ne prouve pas, en revanche, la réalité du prêt qu'il prétend avoir reçu de sa mère en 1966, ses prétentions sur ce point s'appuyant sur la production d'attestations contradictoires; qu'il n'établit pas non plus qu'il aurait disposé au 1er janvier 1967 de sommes qui n'auraient pas été inscrites contradictoires; qu'il le solde créditeur a été retenu pour évaluer le montant de ses ressources et calculer celui de son enrichissement, et qui auraient représenté le produit de la vente de valeurs mobilières faite en octobre 1966 et de la vente de bons du Trésor qui aurait été réalisée en 1966;
Considérant, enfin, que M. Vidal établit que les cadeaux distribués par son entreprise étaient spécialement conçus pour la publicité, ainsi que l'exige l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts; que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'achat de ces articles publicitaires est donc déductible;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Vidal est seulement fondé à demander la réduction de l'imposition litigieuse à un montant de 10 641,62 F de droits simples et aux pénalités correspondantes; que le recours du ministre du Budget, tendant au rétablissement de ces droits et pénalités, doit dès lors être accueilli;

Sur les frais d'expertise:
Considérant que, compte tenu des dégrèvements reconnus justifiés par la présente décision, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge de M. Vidal à concurrence de 90% et à la charge de l'administration, à concurrence de 10%.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juillet 1978 est annulé.
Article 2 - La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. Vidal a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1967 au 31 juillet 1971 est remise à sa charge à concurrence de 10 641,62 F de droits simples et des pénalités correspondantes.
Article 3 - Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Vidal à concurrence de 90% et à la charge de l'administration à concurrence de 10%.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Vidal devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.

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