CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 150116
M. DUCOS
Lecture du 09 Juillet 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel DUCOS, demeurant 3, rue du Général Arlabosse, à Agen (47000) ; M. DUCOS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 décembre 1990, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat deM. Daniel DUCOS, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II ... 1° ter -Dans les conditions fixées par décret, des charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques..." ; qu'en vertu des articles 41 E et 41 F de l'annexe III au même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques, qui se réservent la jouissance de ces immeubles, peuvent, notamment, déduire de leur revenu global "une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien... fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire" ; que le II de l'article 41 F dispose : "Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que M. DUCOS, propriétaire, à Agen, d'un immeuble classé monument historique qui constitue sa résidence principale, y a fait effectuer, au cours des années 1982 à 1985, des travaux de restauration répartis, selon un échéancier défini de concert avec l'administration des affaires culturelles, en deux "tranches", qui devaient chacune donner lieu à l'attribution d'une subvention de l'Etat et d'une subvention complémentaire du département du Lot-et-Garonne ; que les subventions attachées à la première tranche des travaux ont été effectivement versées en 1983 à M. DUCOS ; qu'en revanche, celui-ci n'a pu bénéficier de la subvention de l'Etat prévue au titre de la seconde tranche, des restrictions budgétaires ayant fait obstacle à l'affectation du crédit inscrit en autorisation de programme en vue de l'attribution de cette subvention ; que l'administration fiscale, estimant que les travaux de la seconde tranche ne pouvaient, de ce fait, être réputés "subventionnés", au sens du II précité de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, a limité la déduction que M. DUCOS avait pratiquée sur son revenu global de chacune des années 1984 et 1985, à 50 % du montant total des frais qu'il avait exposés pour la réalisation de ces travaux ;
Considérant que, devant la cour administrative d'appel, M. DUCOS a fait, notamment, valoir, à l'encontre de ce redressement, que les travaux de restauration répartis dans le temps ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'étaient, en réalité, pas dissociables, et devaient être regardés comme les éléments d'une opération unique, qui avait effectivement été subventionnée en 1983 ; qu'en tenant implicitement ce moyen pour inopérant au regard des dispositions précitées du II de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, la cour administrative d'appel a, comme le soutient M. DUCOS, commis une erreur de droit ; que M. DUCOS est, par suite, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé, en tant que la Cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la réduction, à concurrence des droits ayant résulté du redressement cidessus analysé, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, ainsi qu'à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la lettre adressée le 8 juin 1983 à M. DUCOS par le préfet de la région d'Aquitaine, précisant que la subvention prévue pour la seconde tranche de travaux devait "permettre... la poursuite de la restauration des couvertures" de l'immeuble, que les deux tranches de travaux ont constitué un ensemble indissociable et n'avaient été distinguées qu'en fonction des possibilités d'engagement de crédits de l'administration des affaires culturelles ; que, par suite, l'ensemble des travaux, au financement desquels le versement, par cette administration, d'une subvention, en 1983, a effectivement concouru, a le caractère de travaux subventionnés, au sens du II de l'article 41 F précité de l'annexe III au code général des impôts ; que, dès lors, M. DUCOS était en droit de déduire de ses revenus imposables des années 1984 et 1985, le montant total des sommes qu'il a payées pour l'exécution de ces travaux ; que M. DUCOS est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 décembre 1990, le tribunal administratif ne lui a accordé, ni la réduction, à concurrence des droits procédant d'un rehaussement de base de 72 608 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, ni la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 mai 1993 est annulé en tant que la Cour a rejeté les conclusions de la requête de M. DUCOS tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre de chacune des années 1984 et 1985, en conséquence de la réduction de ses charges foncières déductibles.
Article 2 : M. DUCOS est déchargé, à concurrence des droits ayant procédé d'un rehaussement en base de 72 608 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, ainsi que du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel DUCOS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.