CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 148711
S.A.R.L. ROSSI FRERES
Lecture du 26 Juin 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1993 et 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ROSSI FRERES, dont le siège social est 6, avenue de la Libération, à Arles (13200), représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. ROSSI FRERES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 mars 1991 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Monod, avocat de la S.A.R.L. ROSSI FRERES, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir relevé que, par un jugement devenu définitif du 31 mars 1989, le tribunal administratif de Marseille avait annulé la délibération du 29 mars 1986 du conseil municipal d'Arles portant adoption du budget primitif de la commune pour l'année 1986 et, par suite, que les taux des impositions votés lors de cette délibération, sur la base desquelles la part communale de la taxe professionnelle assignée à la société "ROSSI FRERES" au titre de l'année 1986 avait été établie, n'avaient plus de base légale, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts aux termes desquelles : "... les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives, soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit... A défaut les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente", autorisent l'administration, au cas où la délibération d'un conseil municipal ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition mise en recouvrement, à demander, à tout moment de la procédure, au juge de l'impôt que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu par le conseil municipal lors du vote du budget de l'année précédente ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires ; que, toutefois, aucune disposition en vigueur en 1985 ne faisait obligation au maire d'indiquer par avance aux conseillers municipaux lesquestions qui seraient portées à l'ordre du jour d'une réunion du conseil, ni de leur transmettre les projets de décisions et les documents préparatoires qui les accompagnent ; que, dès lors, en estimant que le taux de la part communale de la taxe professionnelle pour l'année 1985 avait été voté par le conseil municipal d'Arles dans des conditions ayant permis à ses membres de remplir normalement leur mandat, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ROSSI FRERES" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986, sur la base du taux voté, pour la part communale de cette taxe, par le conseil municipal d'Arles au titre de l'année 1985, substitué, pour le motif susindiqué, au taux, d'ailleurs identique, voté par le même conseil, pour l'année 1986 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ROSSI FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ROSSI FRERES et au ministre de l'économie et des finances.