Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 19-03-1997, n° 148483

CE 7/10 SSR, 19-03-1997, n° 148483

A8868ADS

Référence

CE 7/10 SSR, 19-03-1997, n° 148483. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/914324-ce-710-ssr-19031997-n-148483
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 148483

COMMUNE DE SOISY-SOUSMONTMORENCY

Lecture du 19 Mars 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1993 et 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, (Val d'Oise) ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 29 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la demande de l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme (A.I.D.E.), a annulé le jugement du 9 juin 1992 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal du 10 novembre 1983 retenant deux constructeurs pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite du "ClosGiffier", et a annulé cette délibération ; 2°) condamne l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de de M. le Maire de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant que, par une convention conclue le 8 novembre 1983, en application de l'article R. 311-4, du code de l'urbanisme, la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY a confié à l'Agence foncière et technique de la région parisienne (A.F.T.R.P), l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté du "Clos-Giffier" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : "L'Agence foncière et technique de la région parisienne cèdera à des constructeurs, par vente, les terrains qu'elle aura aménagés ou équipés. Les constructeurs seront désignés par l'Agence foncière et technique de la région parisienne, après l'accord écrit de la commune..." ; que, par une délibération du 10 novembre 1989, le conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency a retenu la candidature de deux constructeurs qui lui avait été soumise, le 30 octobre précédant par l'Agence foncière et technique de la région parisienne ; qu'en jugeant que cette délibération n'avait pas la nature du simple accord écrit prévu par l'article de la convention du 8 novembre 1983, mais qu'en tant qu'acte d'exécution de cette convention, elle présentait un caractère réglementaire et que l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme était recevable à en contester la légalité, par tous moyens, la cour adminsitrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel cette cour a annulé la délibération de son conseil municipal du 10 novembre 1989 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, sa délibération du 10 novembre 1989, le conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency s'est borné à donner l'accord écrit de la commune, prévu par l'article 3 de la convention du 8 novembre 1983, à la désignation de deux constructeurs par l'A.F.T.R.P. ; qu'ainsi, cette délibération a constitué une mesure d'exécution de la convention du 8 novembre 1983, non détachable de celle-ci ; que, par suite, l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme, qui est un tiers par rapport à cette convention, n'était pas recevable à en demander l'annulation ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulationdu jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 juin 1992, qui, a pour ce motif, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme à payer à la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY la somme demandée par celle-ci, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme la somme réclamée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 mars 1993 est annulé.
Article 2: La requête présentée par l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY et de l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme, qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, à l'Association pour l'information et la défense de l'environnement et de l'urbanisme et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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