Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 28-06-1996, n° 148479

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 148479

M. HAVET

Lecture du 28 Juin 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1993 et 1er octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy HAVET, demeurant 1 rue Rémy Belleau, à Sucy-en-Brie (94370) ; M. HAVET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 19 décembre 1991 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande en décharge de l'obligation qui lui a été faite, en qualité d'excogérant de la SARL Têtevutide-Havet, de payer l'amende fiscale mise à la charge de cette société en application de l'article 1763 A du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. HAVET, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont.. elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale. Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3° ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ;
Considérant que des amendes fiscales établies sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ont été mises en recouvrement le 3 mai 1985 au nom de la SARL Tétevuide-Havet, au titre de distributions effectuées durant la période correspondant aux années 1980 à 1983 et aux trois premiers mois de 1984 ; que M. HAVET, cogérant de la société, a été recherché en qualité de débiteur solidaire pour le paiement de ces pénalités ;
Considérant qu'à la date d'expiration du délai imparti à la SARL Tétevuide-Havet pour révéler l'identité des bénéficiaires des revenus qu'elle avait distribués, M. HAVET avait été dessaisi de l'administration et de la disposition des biens de la société par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Melun du 5 mars 1984 prononçant la liquidation judiciaire de celle-ci, mais n'avait pas perdu sa qualité de dirigeant ; qu'ainsi, en jugeant qu'il restait solidairement responsable, avec la société, du paiement de la pénalité à laquelle cette dernière a té soumise en application de l'article 1763 A du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant que la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, l'administration n'est tenue à cette obligation de motivation qu'à l'égard de la société qu'elle envisage de soumettre à la pénalité, et non des personnes qui, après mise en recouvrement de cette dernière, sont solidairement responsables de son paiement ; qu'elle n'est pas davantage tenue d'inviter ces personnes à présenter leurs observations avant de leur demander le paiement de ces pénalités ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que l'administration n'était tenue, ni de communiquer à M. HAVET les motifs de droit et de fait de l'assujettissement de la SARL Tétevuide-Havet à la pénalité de l'article 1763 A, ni de l'inviter à présenter ses observations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HAVET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. HAVET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy HAVET et au ministre de l'économie et des finances.

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