Jurisprudence : CE Contentieux, 10-02-1995, n° 148035

CE Contentieux, 10-02-1995, n° 148035

A2684ANQ

Référence

CE Contentieux, 10-02-1995, n° 148035. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/914184-ce-contentieux-10021995-n-148035
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 148035

CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN

Lecture du 10 Février 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux), Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1993 et 11 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN, dont le siège est 43, boulevard Malesherbes à Paris (75008), représentée par son président ; la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 mars 1993 par lequel le ministre de l'équipement, du logement et des transports a fixé les modalités de répartition de certaines dépenses de contrôle technique d'exploitation entre les entreprises autorisées de transport aérien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 330-4 du code de l'aviation civile issu du décret du 12 novembre 1954, et relatif au contrôle de l'exploitation technique des entreprises autorisées à exercer une activité de transport aérien : "Les entreprises autorisées sont soumises au contrôle que l'Etat exerce pour l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur concernant le personnel navigant, le matériel volant et l'exploitation technique de ce matériel... - Les dépenses entraînées par les contrôles sont à la charge des entreprises. Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile" ; que par application de ces dispositions, le ministre de l'équipement, du logement et des transports a, par l'arrêté attaqué, fixé, pour l'année 1993, à 11,10 F par tonne effectivement transportée par chaque entreprise en 1991, la répartition des dépenses des contrôles techniques non exercés spécialement à l'égard des entreprises ;
Considérant que le gouvernement ne pouvait légalement instituer, par les dispositions précitées, une redevance mise à la charge des entreprises autorisées, en vue de financer le contrôle technique d'exploitation qu'à la double condition d'une part que les opérations qu'elle est appelée à financer ne soient pas effectuées essentiellement dans l'intérêt général des usagers du transport aérien et des populations survolées, et d'autre part que ladite redevance trouve sa contrepartie dans une prestation directement rendue aux compagnies ; Considérant, enpremier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la base de calcul de la redevance forfaitairement mise à la charge des compagnies, en application des dispositions précitées, incorpore des frais de contrôle au sol des aéronefs et des documents de vol, effectués de façon inopinée dans les aérodromes, à la diligence de l'administration, soit avant décollage soit après atterrissage ; que de telles dépenses qui sont exposées dans l'intérêt de la sécurité des usagers et des populations survolées ne pouvaient légalement être comprises dans cette base de calcul ; Considérant, en deuxième lieu, que ladite base comporte également des dépenses liées à la formation initiale des pilotes, à la certification des matériels neufs ainsi qu'à l'élaboration de la réglementation ; que lesdites dépenses, qui ne correspondent pas à des prestations directement rendues aux compagnies, ne pouvaient de ce fait être légalement incluses dans la base de calcul de la redevance contestée ;
Considérant qu'il suit de là qu'à supposer même que les autres dépenses prises en compte aient été de nature à être imputées forfaitairement aux compagnies, et non mises à la charge des entreprises à l'égard desquelles sont exercés certains contrôles, la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 4 mars 1993 par lequel le ministre de l'équipement, du logement et des transports a fixé pour l'année 1993 la répartition entre les entreprises autorisées de transport aérien des dépenses de contrôle technique d'exploitation non exercées spécialement à l'égard de chaque entreprise, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

Agir sur cette sélection :