Jurisprudence : CA Saint-Denis de la Réunion, 15-07-2013, n° 12/01321, Infirmation



ARRÊT N°13/132 R.G 12/01321
SARL API BUSINESS
C/
Y
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 15 JUILLET 2013 Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 11 JUIN 2012 rg n° 2011/00336 suivant déclaration d'appel en date du 18 JUILLET 2012

APPELANTE
SARL API BUSINESS Prise en la personne de son Représentant Légal en exercice.

SAINT-PAUL
Représentant la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)
INTIMÉ
Monsieur Pascal Y Exerçant à l'enseigne HERACLES

LA POSSESSION
Représentant M e Alain ANTOINE ( avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)
CLÔTURE LE 25 mars 2013

DÉBATS En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2013 devant la cour composée de
Président M. Olivier FROMENT, Président de Chambre
Conseiller Mme Gilberte PONY, Conseillère
Conseiller M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Juillet 2013.
Greffier lors des débats Mme Martine LARRIEU, Greffière.
ARRÊT prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Juillet 2013.
* * *
LA COUR

Selon acte sous seing privé en date du 07 avril 2005, Monsieur Antoine ... et Monsieur Pascal Y ont créé entre eux une Sarl API Business ayant pour activité commerciale le " Conseil en systèmes· informatiques ", les interventions de la société plus particulièrement dans le pilotage et l'amélioration de la performance au travers la gestion de processus et la livraison de tableaux de bords de suivi des activités.
M. Y a pris l'initiative de démissionner de ses fonctions de gérant puis de céder ses parts et de développer une activité proche de celle de la société API BUSINESS.

Suivant déclaration au greffe en date du 18/07/2012, la société API BUSINESS a relevé appel du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis du 11/06/2012 qui a débouté la SARL API BUSINESS de ses demandes tendant à voir condamner Pascal Y à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des agissements déloyaux commis par ce dernier à son encontre et l'a, en outre, condamnée à verser à ce dernier la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 17/10/2012, la Sarl API BUSINESS conclut en ces termes ;
- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Dire que M. Y a commis des agissements déloyaux au préjudice de la Sarl API BUSINESS,
En conséquence,
- Ordonner à M. Pascal Y de cesser toute intervention directement ou indirectement chez ses clients de la société API BUSINESS tels que ceux-ci sont mentionnés en annexe du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2011 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par Infraction constatée ;
- Condamner M. Pascal Y à payer la société API BUSINESS la somme de 42.000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de la cession intervenue le 10 janvier 2011 ;
- Condamner M. Pascal Y à payer à la société API BUSINESS la somme de 126.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Condamner M. Pascal Y à payer à la société API BUSINESS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. Pascal Y aux entiers dépens de l'instance
Monsieur Y Pascal ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, à savoir, d'avoir commis des agissements déloyaux au détriment de la société API BUSINESS.
Il a démissionné brutalement le 10/12/09 de ses fonctions de gérant de la société de la société API BUSINESS, parvenant à convaincre M....... de lui remettre 24 000 euros au nom de la société.
Il a dispensé des formations au profit de l'école SUP INFO tout au long de l'année 2009, pendant son temps de travail qu'il a facturées à son profit, avant même de démissionner.
Il a fondé une société HERACLES au mois de décembre 2009 qui a un objet concurrent à celui de la société API BUSINESS.
Il s'est livré à des activités concurrentes alors même qu'il était dirigeant de la société API BUSINESS, et après sa démission ; il a alors démarché les plus importants clients soit SRR (proposition 11/2/10 d'un contrat plus avantageux que celui de la société API BUSINESS), le groupe CAILLE et le ... Felix Guyon (8/2/10) pour leur offrir des prestations identiques à celles servies par Sarl API BUSINESS.
M......., qui avait été embauché par Monsieur Y Pascal au sein de la société API BUSINESS a eu lui aussi un comportement déloyal qui a justifié son licenciement pour faute lourde, décision confirmée par le Conseil des Prud'hommes.
M. Y a cédé ses parts au prix de 67 000 euros, évaluation tenant compte de son engagement de ne pas démarcher les clients de la société API BUSINESS pendant 18 mois.
Il a manqué à son devoir de loyauté en créant une société concurrente.
En tant que cédant de ses parts sociales, il était tenu de garantir son acheteur de toute éviction éventuelle de son fait personnel.
La Sarl API BUSINESS demande la cessation des agissements déloyaux de Monsieur Y Pascal en lui imposant de cesser d'effectuer directement ou indirectement des prestations envers les clients habituels de la société API BUSINESS tels que mentionnés à l'annexe du pv de l'AG du 10/10/11 et ce, pendant une durée de 12 mois à compter de la décision à intervenir.
Elle réclame la restitution d'une partie du prix de cession qui a été calculé en contrepartie de son engagement de ne pas livrer concurrence à la Sarl API BUSINESS pendant 18 mois, étant rappelé qu'il lui avait été proposé 25 000 euros, sans obligation de non concurrence, ce que dernier avait refusé.
Elle demande à ce titre la restitution de la somme de 42 000 euros sur les 67 000 euros du prix de cession des parts.
Il est réclamé réparation du préjudice financier constitué par les bénéfices dont la société API BUSINESS a été privée depuis le 1/1/2010 du fait de la concurrence déloyale de M. Y, en faisant du dumping avec le groupe Caillé, marge nette de 8400 euros, la SRR (facturation de prestations fournies par MM ... ... ... et BOUSCASSE pour une marge nette de 115 000 euros entre mars 2000 et avril 2011). La perte de chiffre d'affaire de Sarl API BUSINESS en 2010 par rapport à 2009 est de 28,51%.
Dans ses dernières écritures du 17/12/2012, Monsieur Y conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la société API BUSINESS de toutes ses demandes, fins et conclusions, et à sa condamnation à lui payer 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ...,
La société API BUSINESS n'a plus les moyens d'assurer l'activité " d'expertise système " depuis le départ de MM David ... et Pascal Y.
Il n'y a pas eu de dédommagement pour la cessation des fonctions de gérant mais paiement de sommes qui lui étaient dues compte tenu de la valeur de ses parts.
Il y avait une divergence entre les deux associés dans la gestion de la société depuis début 2009. Fin 2009, M. Y Pascal voulait démissionner et quitter la société mais M....... lui proposait un rachat de ses parts à un montant trop faible et inacceptable, étant précisé que M. Y demandait 150 000 euros. C'est ce qui a fait durer cette opération de cession qui était inévitable compte tenu du climat entre associés. M. Y a accepté 67 000 euros par lassitude.
Il n'a jamais débauché M....... qui a été licencié par la société API BUSINESS pour faute lourde et c'est la SRR qui a demandé à Monsieur Y Pascal de l'embaucher dans la société Héraclès.
La société API BUSINESS n'avait de compétence systèmes pour répondre aux attentes du CHD, raison pour laquelle cet établissement a fait appel à Monsieur Y Pascal.
Monsieur Y Pascal a bien créé une entreprise individuelle le 12/1/10.
Il n'y avait dans l'acte de cession des parts qu'une clause de non démarchage de la clientèle limitée à 18 mois qui n'a pas été violée. Il ne s'agissait pas d'une obligation de ne pas contracter ou d'une obligation de non concurrence, contrairement à ce qu'a tenté de faire accroire son adversaire. Les clients se sont spontanément rapprochés de Monsieur Y Pascal, compte tenu de sa compétence technique. La société API BUSINESS ne pouvait plus répondre aux exigences d'une partie de sa clientèle. Il n'y a pas eu de démarchage de la clientèle de la part de Monsieur Y Pascal. Interdire à Monsieur Y Pascal de contracter avec les clients qui figurent sur la liste annexée à l'acte de cession reviendrait à l'empêcher d'exercer toute activité économique puisqu'il s'agit des seuls clients basés à la Réunion et susceptibles d'être intéressés par les prestations offertes pas Monsieur Y Pascal et la société API BUSINESS.
Le prix de vente des parts a été conclu à la moitié de son leur cours réel.
Sur la prétendue violation de l'obligation de non garantie, c'est sciemment que la société API BUSINESS a cessé d'exercer l'activité " expertise système " depuis le départ de MM Y Y et BOUSCASSE. Monsieur Y Pascal se livre à une activité conforme à sa compétence et que la société API BUSINESS n'a pas envie d'occuper.
A la suite de la cession de parts, la société API BUSINESS a pu continuer d'exercer son activité et il n'est pas possible de soutenir qu'elle ne pourrait pas atteindre la réalisation de son objet social. Il n'y a pas eu de débauchage de personnel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 5/03/2013
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.

SUR CE LA COUR,
Attendu que par courrier du 10/12/09, M. Y a pris l'initiative de démissionner de ses fonctions de gérant de la Sarl API BUSINESS à compter du 10 décembre 2009, sans préavis, ce dont il a informé son associé le jour même,
Que Monsieur Pascal Y a ensuite voulu céder ses parts dans la société API BUSINESS au prix de 150 000 euros,
Que la cession interviendra au prix de 67 000 euros, par référence à une évaluation effectuée par l'expert comptable de la société, qui a été acceptée par Monsieur Y Pascal par mail du 26/10/10,
que par résolution adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société API BUSINESS du 10 janvier 2011, la gérance a été autorisée à effectuer le rachat par la société d'ici le 28 février 2011 au plus tard, des 500 parts sociales de 10 euros chacune émises par la Société, détenues par Monsieur Y Pascal, moyennant un prix à fixer au mieux des intérêts sociaux et tenant compte de l'offre globale de 67.000 euros émise par monsieur ... Antoine,
Que dans le cadre de cette cession, M. Y a pris l'engagement de ne pas démarcher la clientèle de la société API BUSINESS dont les noms étaient annexés au procès verbal de l'assemblée, et ce durant dix huit mois, notamment le groupe CAILLE, le CHD FÉLIX GUYON, ORANGE RÉUNION et SRR,
Attendu qu'au soutien de sa demande, la société API BUSINESS fait reproche à Monsieur Y Pascal d'avoir manqué à son obligation de loyauté en sa qualité d'associé de la société API BUSINESS, de ne pas avoir respecté ses obligations incorporées à l'autorisation de cession de ses parts, et d'avoir manqué à ses obligations résultant de la cession des parts,
Attendu qu'effectivement, très peu de temps après sa démission des fonctions de gérant de la société API BUSINESS, toujours associé de la société API BUSINESS, Monsieur Y Pascal, a repris dés décembre 2009 l'activité commerciale de conseil en systèmes et logiciels informatiques, d'une société HERACLES, que cela ressort des informations qu'il a lui-même donné sur le site LinkedIn,
que moins d'un mois après, il a démarché activement de gros clients de la société API BUSINESS ; la SRR, le GROUPE CAILLE et le CHD FELIX GUYON pour leur proposer des prestations identiques à celles offertes par la société API BUSINESS,
qu'il a conclu un contrat avec le groupe Caillé, qu'en réaction,
M....... lui a demandé par LR du 3/2/10 de cesser ces actes de concurrence,
Que le 8/02/10, une ancienne salariée de la société API BUSINESS travaillant depuis lors au Centre Hospitalier Départemental Félix Guyon(client de la société API BUSINESS) transmettait à Monsieur Y Pascal, qui n'était pourtant plus gérant de la société API BUSINESS, les coordonnées de la responsable des bases de données informatiques au sein du CHD,
que le 11/02/10, un message de M....... ... ..., responsable informatique de la SRR (SFR) destiné à Monsieur Y Pascal sur sa boîte mail de la société API
BUSINESS proposait à ce dernier un modèle de contrat avec proposition d'une mission de 60 jours pour un prix de 600 euros HT par jour d'intervention, soit un tarif inférieur de 25euros, au tarif pratiqué par la société API BUSINESS, que là encore, le 25/2/10, Monsieur Antoine ... a encore adressé une lettre recommandée à Monsieur Y Pascal pour lui demander de cesser ces agissements ;
Attendu que par contrat du 7/11/2008, la société API BUSINESS avait embauché M. David ..., en qualité de consultant Senior, que celui sera licencié pour faute lourde à la suite d'une LR du 8/09/10;
qu'il lui a été reproché par son employeur notamment d'avoir proposé à SRR(SFR) un logiciel gratuit censé avoir les mêmes fonctionnalités que celui vendu par la société API BUSINESS,
qu'il ressort de la motivation du jugement du Conseil des Prud'hommes de Saint Denis du 17/04/12 qu'il retirait de ce comportement un bénéfice certain puisqu'il allait retravailler avec SRR dans le cadre d'une nouvelle société, avec un ancien salarié de la société API BUSINESS, Monsieur Y Pascal '
Qu'il n'est pas sans intérêt de relever qu'il envisageait de quitter la société API BUSINESS depuis le 29/05/10,
Qu'enfin le 22 avril 2011, soit après la cession des parts de M. Y, la société API BUSINESS a fait délivrer à la SRR, une sommation interpellative aux termes de laquelle il a été demandé à Monsieur ... ... Jimmy, responsable d'exploitation, s'il était exact que cette société avait confié à M. Y, en sa qualité de consultant, exerçant à l'enseigne, "HERACLES" des missions de consultation,
qu'en réponse, sans nier ce fait, il a été indiqué que cette entreprise serait intervenue dans le cadre d'un domaine de compétence différent des missions antérieurement confiées à API BUSINESS et que Monsieur ... assurait quant à lui " une mission plus spécialisée dans le cadre d'une mission plus générale " sic ! qui n'avait pas été confiée à API BUSINESS" ;
Attendu qu'il doit aussi être observé que Monsieur Y Pascal ne peut pas sérieusement affirmer qu'il a été retardé par M....... dans la cession de ses parts, ce qui expliquerait qu'il ait anticipé son départ,
que seul en effet le caractère déraisonnable de ses prétentions a ralenti l'opération de cession de ses parts qu'il entendait obtenir la somme de 150 000 euros pour la moitié du capital social alors que l'expert comptable a estimé la valeur de la société le 12/1/10 entre 131000 et 137 000 euros, que cette évaluation ne saurait être contestée, que l'évaluation des parts de Monsieur Y Pascal à 67 000 euros est conforme à la moyenne de cette évaluation ;
Attendu que si, sauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité, il doit seulement s'abstenir d'actes de concurrences déloyaux,
Attendu qu'il s'évince des faits ci dessus rappelés que par son fait personnel, mais aussi avec la complicité de M. David ..., alors qu'il disposait d'une structure autonome, Monsieur Y Pascal a détourné de la société API BUSINESS dont il était encore l'associé une partie de sa clientèle pour se constituer une clientèle personnelle alors qu'il avait le projet de quitter la société API BUSINESS,
Qu'agissant ainsi, au mépris de la plus élémentaire loyauté et faisant litière des multiples mises en demeure de Monsieur Antoine ... de cesser ses agissements, sans nullement contester la réalité des griefs énoncés contre lui, Monsieur Y Pascal a continué ses man'uvres de concurrence déloyale résolument, commettant ainsi une faute qui engage sa responsabilité,
Que cette faute est en lien direct avec la perte de rentabilité de la société en fin 2010 de 28%, correspondant pour une large part aux marchés perdus du fait de ces agissements,
qu'au vu des éléments comptables produits, il convient d'évaluer à 60 000 euros les dommages et intérêts qui seront mis à la charge de M. Y en réparation du préjudice causé à Sarl API BUSINESS,
Attendu que sur la demande de restitution d'une partie du prix de cession des parts au motif que Monsieur Y Pascal aurait manquer à son engagement de ne pas démarcher la liste de clients annexée, il ressort du rapport de CAC expert comptable commissaire aux comptes que le prix de 67 000 euros correspondait à la valeur des parts et qu'aucune somme n'a été versée en contrepartie de l'engagement de Monsieur Y Pascal de ne pas démarcher la clientèle de la société API BUSINESS, qu'en tout état de cause, il ressort de ce qui précède que ce démarchage a eu lieu antérieurement à l'acte de cession et que les clients susceptibles d'être intéressés par les prestations offertes par MM Y et ... avaient déjà été informés de leur activité autonome,
que la demande sur ce fondement ne saurait prospérer,
Attendu que sur la demande d'ordonner à M. Pascal Y de cesser toute intervention directe ou indirecte chez ses clients de la société API BUSINESS tels que ceux-ci sont mentionnés en annexe du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2011 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, le délai de 18 mois durant lequel le démarchage de la clientèle de la société API BUSINESS était interdit à Monsieur Y Pascal est à ce jour largement achevé, que plus de deux ans après la cession des parts de la société API BUSINESS, la clientèle a su faire son choix entre les deux prestataires ;
Attendu enfin que l'obligation de non concurrence du cédant de parts sociales fondée sur la garantie personnelle due à son cocontractant n'entraîne une interdiction de se rétablir que si ce rétablissement est de nature à empêcher les acquéreurs de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social, ce qui n'est pas le cas ici puisque les seuls bilans présentés par la société API BUSINESS sont ceux de l'exercice 2010, et que si la situation s'était détériorée depuis lors, la société API BUSINESS n'aurait pas manqué d'en justifier,
Que la demande sur ce fondement sera écartée,
Attendu qu'il est équitable de mettre à la charge de Monsieur Y Pascal les frais irrépétibles engagés par la société API BUSINESS pour le montant précisé dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Y Pascal à payer à la Sarl API BUSINESS la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa concurrence déloyale,
Condamne M. Y Pascal à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la Sarl API BUSINESS,
Déboute la société API BUSINESS de ses autres prétentions ;
Condamne la société API BUSINESS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier ..., Président de Chambre, et par Mme Marie Josée ..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
signé

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