Article 1
Il est ajouté au chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Indemnité forfaitaire en cas d'accord de conciliation
« Art. D. 1235-21. - Le barème mentionné à l'article L. 1235-1 est déterminé comme suit :
« ― deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à deux ans ;
« ― quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre deux ans et moins de huit ans ;
« ― huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de quinze ans ;
« ― dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et vingt-cinq ans ;
« ― quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans. »
Article 2
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.