Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte

Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte

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L2963MGT

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 12 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6333-6 et L. 6333-7 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 6 décembre 2022 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 14 décembre 2022,

Décrète :

Article 1

A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire), il est ajouté un article D. 6323-3-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 6323-3-4. - I. - Le salarié lanceur d'alerte mentionné au I de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que les personnes salariées mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6-1 de cette loi, bénéficient d'un abondement de leur compte personnel de formation dans les conditions prévues au II de l'article 12 de la même loi.

« II. - Lorsqu'à l'occasion d'un litige le conseil des prud'hommes demande à l'employeur d'abonder le compte du salarié mentionné au I, il tient compte du montant des droits inscrits sur le compte du salarié bénéficiaire ainsi que du plafond de droits mentionné au I de l'article R. 6323-3-1.

« III. - La somme fixée par le conseil des prud'hommes dans la limite du plafond de droits prévu au I de l'article R. 6323-3-1 ne peut excéder la différence entre le plafond de droits mentionné et le montant des droits inscrits. Elle est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté dès réception de cette somme du montant correspondant, sans qu'y fassent obstacle les alimentations intervenues postérieurement au jugement.

« IV. - L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cet abondement, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.

« V. - La transmission des informations et le versement de la somme mentionnées au II sont effectués, au plus tard, à la date mentionnée par le jugement du conseil des prud'hommes ou, à défaut de mention dans ledit jugement, au dernier jour du trimestre civil suivant la date du jugement du conseil des prud'hommes. »

Article 2

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels,

Carole Grandjean

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