COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac 97J
N°
R.G. n° 12/04142
Du 31 JUILLET 2013
Copies exécutoires
délivrées le
à
Maître Laurence Z
Me Valérie ...
Me Isabelle ...
Monsieur Olivier Y
ORDONNANCE
LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE TREIZE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Marie-Bénedicte MAIZY, Conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante
ENTRE
Maître Laurence Z
Avocat au barreau de Versailles
LE CHESNAY
assisté de Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 274
DEMANDEUR
ET
Monsieur Olivier Y
MONTIGNY LE BRETONNEUX
assisté de Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 217
DÉFENDEUR
à l'audience publique du 15 Mai 2013 où nous étions assisté de Marie-Line ..., greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 3 juillet 2013 prorogé au 31 juillet 2013 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Olivier Y a confié la défense de ses intérêts à maître Z dans le cadre d'une procédure de divorce;
Monsieur ... ... de l'Ordre des Avocats du Barreau de Versailles, statuant sur saisine de maître Z, par décision du 10 avril 2012, a déclaré prescrite la demande de taxation comme n'ayant pas été formée dans les deux ans de la terminaison du dossier;
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée aux parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2012 reçue le 13 juin 2012, maître Z a formé recours à l'encontre de cette ordonnance.
À l'audience du 15 mai 2013, maître Z a comparu représentée par maître Le ... soutenant que les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation ne sont pas applicables ne l'espèce, la prescription étant de cinq ans et non de deux ans.
monsieur Olivier Y a comparu, représenté par maître ..., et exposé que maître Z lui avait dit qu'il était à jour de ses honoraires au moment de la transcription du jugement de divorce. Il a pris connaissance de la facture récapitulative au moment de la procédure de contestation d'honoraires;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la recevabilité formelle du recours exercé par maître Z, selon les formes et délai prévus par le décret du 27 novembre 1991, n'est pas contestée;
Que ce recours doit être déclaré recevable;
Attendu qu'aux termes de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans;
Que ces dispositions sont dérogatoires à celles de l'article 2224 du code civil, le consommateur s'entendant par une personne physique comme c'est le cas en l'espèce;
Attendu que maître Z a établi une facture de frais et honoraires le 30 juillet 2009; qu'elle n'a adressé qu'une lettre simple de relance le 8 septembre 2010; qu'elle a saisi le bâtonnier de sa demande de taxation le 12 décembre 2011;
Attendu qu'une lettre simple n'est pas interruptive de prescription;
Que le bâtonnier a fait une juste appréciation de la situation en considérant que la demande de maître Z est prescrite pour ne pas avoir été formalisée avant le 30 juillet 2011 ou que la prescription n'a pas été interrompue par une lettre recommandée avec accusé de réception;
Que l'ordonnance doit être confirmée en son entier;
Attendu que les dépens de la présente instance seront supportés par maître Z.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
EN LA FORME, déclarons maître Z recevable en son recours,
AU FOND,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 10 avril 2012 par monsieur ... ... de l'Ordre des Avocats du Barreau de Versailles en toutes ses dispositions;
DISONS que les dépens de la présente procédure seront supportés par maître Z.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller,
Marie-Line PETILLAT Marie-Bénedicte MAIZY