Jurisprudence : TGI Cahors, 13-06-2013, n° 12207000022

TGI Cahors, 13-06-2013, n° 12207000022

A1097KKT

Référence

TGI Cahors, 13-06-2013, n° 12207000022. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/9133204-tgi-cahors-13062013-n-12207000022
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Abstract

La faute de l'agent qui s'introduit soudainement dans le périmètre de sécurité d'un chantier peut être de nature à exonérer la collectivité, juge le tribunal de grande instance de Cahors le 13 juin 2013 (TGI Cahors, 13 juin 2013, n° 12207000022).



Cour d'Appel d'Agen COPIE
Tribunal de Grande Instance de Cahors
Jugement du 13/06/2013
Tribunal Correctionnel
N° minute 331/2013
N° parquet 12207000022
Plaidé le 23/05/2013 Délibéré le 13/06/2013
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Cahors le VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE TREIZE,
Composé de
Madame Almendros ..., président,
Madame Mabille ... ... ..., assesseur,
Monsieur Riviere ..., assesseur,
Madame Bordignon ..., auditrice de justice,
Assistés de Madame Leray ..., greffière,
en présence de Monsieur Naboulet ..., vice-procureur de la République, a été appelée l'affaire

ENTRE
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU LOT ET DU VIGNOBLE, régulièrement représentée par son Président en exercice, Monsieur ... PUY L'EVEQUE ;
comparant, assisté de Maître ... Aiirélie, avocat au barreau de PARIS ;

Prévenu du chef de
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE CADRE DU TRAVAIL faits commis le 30 janvier 2012 à CASSAGNES
DÉBATS
A l'appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l'identité de ... Jean-claude, représentant légal de le LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU LOT ET DU VIGNOBLE et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a instruit l'affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
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Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ... Aurélie, conseil de le LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU LOT ET DU VIGNOBLE a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l'issue des débats tenus à l'audience du VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE TREIZE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 13 juin 2013 à 08 heures 30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l'article 485 du code de procédure pénale,
Composé de
Madame Almendros ..., président,
Madame Personnic ..., assesseur,
Monsieur Riviere ..., assesseur,
Assistés de Madame ... rbelot Sylvie, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces ternies
Le prévenu a été cité par le procureur de la République, suivant acte de Maitre ..., huissier de justice à Cahors, délivré à personne le 19/02/2013 ;
BALDY Jean-claude, représentant légal de LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU LOT ET DU VIGNOBLE a comparu à l'audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d'avoir à CASSAGNES 46, le 30 janvier 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en organisant un chantier d'abattage sans avoir mis en place une formation adaptée à l'élagage, à l'attention des personnels engagés à l'exécution de cette tâche conformément à l'article L 6321-1 du code du travail et en ne s'assurant pas que tous les agents présents sur le chantier étaient porteurs des équipements de protection individuelle, nécessaires, conformément à l'article R 717-82 du code rural et en omettant de définir un périmètre de sécurité autour du chantier lors des opérations d'abattage, conformément à l'article R 717-79 du code rural, involontairement causé le décés de Monsieur Alain .... faits prévus par ART.221-7 AL.1, ART.121-2, ART.221-6 AL.1 C. .... et réprimés par ART.221-7 AL.1, AL.2, ART.221-6 AL.1, ART.I31-38, ART.131-39 2°, 3°, 8°, 9° C. .... ART.L.4741-2 C. ....
Sur la culpabilité

Attendu que le 30 janvier 2012, la Communauté de brigades de PUY L'EVÊQUE était informée qu'un accident mortel avait eu lieu vers 11h45 dans le cadre de travaux "d'élagage" réalisés à CASSAGNES par des agents de la Communauté de communes de la Vallée du LOT et du VIGNOBLE ; qu'en effet, lors de la coupe d'un arbre préalablement élagué, le tronc coupé était tombé sur le dos de Monsieur Alain ... provoquant le décès de celui-ci sur le coup ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que dans le cadre d'un transfert de compétence, la Communauté de communes de la Vallée du LOT et du VIGNOBLE, établissement public de coopération intercommunale représentée par Monsieur Jean-Claude ..., son président, assure depuis le 1er janvier 2008 la compétence "voirie" auparavant exercée par le SIVOM ; qu'ainsi, a été créé un service voirie géré par Monsieur Guy ... et dont l'organisation est basée sur deux sites de travail - LUZECH et PUY L'EVÊQUE - dotés respectivement d'un responsable de site ; que pour la réalisation de travaux "d'élagage", il est prévu que le chef de service voirie, Monsieur Didier ..., assure le recensement puis la répartition des chantiers entre les deux sites de travail puis que le responsable de site constitue les équipes de travail, les réunisse afin de leur donner les préconisations techniques et de sécurité et enfin les accompagne sur le lieu des travaux afin de leur indiquer les lieux de début et de fin de leur intervention ;
Que concernant les travaux réalisés le 30 janvier 2012, Monsieur Jean-Claude ..., responsable du site de PUY L'EVÊQUE, a constitué une équipe de six agents et défini les missions de chacun ; que dans ce cadre, Monsieur Alain ..., travaillant auparavant pour le SIVOM et engagé en tant qu'agent de voirie, était affecté au ramassage des branches et au broyage ;
Que dans son audition, Monsieur Renald ... explique avoir procédé à la coupe d'un premier arbre en indiquant préalablement à Monsieur Alain ... de reculer, celui-ci se dirigeant alors vers le broyeur ; qu'entamant la coupe d'un second tronc d'environ 5 mètres, Monsieur Renald ... a demandait à Monsieur ... de reculer ; qu'il ressort des auditions des cinq ouvriers présents sur les lieux qu'au moment où Monsieur Renald ... procédait à cette coupe, ils se trouvaient tous à distance de sécurité à environ 10 mètres de l'arbre ; que pour une raison qui n'a pu être déterminée, Monsieur Alain ... s'est approché au dernier moment de l'axe de chute du tronc ; qu'étant de dos, Monsieur Renald ... n'a pu voir la victime arriver et que malgré les cris de certains ouvriers, l'accident n'a pu être évité compte tenu de la rapidité de la chute de l'arbre ; qu'en outre, il n'est pas certain que Monsieur Alain ..., souffrant d'un problème d'audition connu, ait entendu ces cris et ce, d'autant plus qu'il travaillait dans un environnement bruyant lié à l'utilisation du broyeur et de la tronçonneuse ;
Attendu que la Communauté de communes est prévenue du chef d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en organisant un chantier d'abattage sans avoir mis en place une formation adaptée à l'élagage, à l'attention des personnels engagés à l'exécution de cette tâche conformément à l'article L 6321-1 du code du travail, en ne s'assurant pas que tous les agents présents sur le chantier étaient porteurs des équipements de protection individuelle, nécessaires, conformément à l'article R 717-82 du code rural et en omettant de définir un périmètre de sécurité autour du chantier lors des opérations d'abattage, conformément à l'article R 717-79 du code rural ;
Que la défense soutient que l'engagement de la responsabilité pénale de la Communauté de communes, personne morale et auteur indirect du dommage, suppose de rapporter la preuve d'une faute qualifiée - délibérée ou caractérisée - en application des articles 121-2 et 121-3 alinéa 4 du Code pénal ; que cependant, force est de constater que la loi du 10 juillet 2000 n'a pas modifié les conditions d'engagement de la responsabilité des personnes morales, cette exigence ne s'appliquant qu'aux personnes physiques seules visées par l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal ; que dissociée de la responsabilité de ces dernières, la responsabilité des personnes morales peut être engagée pour toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée, la responsabilité pénale des personnes physiques, ne pourrait être recherchée (Crim. 24 octobre 2000. n°0080378 - Crim. 8 janvier 2013. n° 12-81102) ; qu'en l'espèce, une faute simple est donc suffisante pour rechercher la responsabilité de la Communauté de communes ;
Attendu que l'article 108-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que "Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres 1er à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article L. 6321-1 du Code du travail, inséré dans la sixième partie du code relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, apparaît donc inapplicable en l'espèce ;
Que par ailleurs, contrairement à la qualification retenue par la Communauté de Communes dans ses conclusions en défense, les travaux réalisés ne consistaient pas uniquement dans l'élagage des arbres mais également en leur abattage, l'accident ayant eu lieu à la suite de la coupe d'un tronc entier préalablement élagué ; que l'article L.717-9 du Code rural et de la pêche maritime et l'article L. 154-1 du Code forestier sont donc applicables aux travaux accomplis par les six agents de la Communauté de communes le 30 janvier 2012 ; qu'à ce titre, le décret du n°2010-1603 du 17 décembre 2010 fixe les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles ; que les articles R.717-79 et 8.717-79-1 du Code rural précisent que pour l'abattage à l'aide d'outils ou machines à main, le périmètre est délimité, autour de l'arbre à abattre, par une distance égale, au minimum, à deux fois la hauteur de l'arbre ; qu'en l'espèce, il résulte des auditions que les employés étaient tous à une distance d'environ 10 mètres soit le double de la longueur du tronc qui mesurait environ 5 mètres, Monsieur Alain ... ayant pénétré dans le périmètre de sécurité au dernier moment sans en avertir Monsieur Renald ... ; qu'au regard de ces éléments, la violation de l'article R.7I7-79 du Code rural n'est pas caractérisée ;
Que l'article R. 717-82 du Code rural précise que tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier sont équipés d'un casque de protection, de chaussures ou bottes de sécurité, d'un vêtement ou accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de le voir ; qu'en l'espèce, les constatations faites sur les lieux et les auditions ont permis d'établir que les employés avaient l'ensemble du matériel de sécurité à leur disposition (casque, caque anti-bruit, gants, chaussures de sécurité, gilet fluorescent, pantalon anti-coupures et veste, protection des avants-bras pour le maniement de la tronçonneuse) ; que cependant, la majorité n'était porteuse que d'une partie de celui-ci (chaussures, gants) ; que seul Monsieur Xavier ... occupant la nacelle, portait l'ensemble de l'équipement à l'exception du gilet fluorescent ; que si le caractère obligatoire de cet équipement était connue de employés, ceux-ci expliquant ne pas l'avoir porté car il est "gênant", le non-respect de cette obligation de sécurité résulte d'une négligence dans l'organisation des travaux, l'absence de tout encadrement sur les lieux ne permettant pas de s'assurer du port effectif desdits équipements ;
Qu'il apparaît en effet que lors des travaux réalisés à CASSAGNES, aucun agent n'était désigné précisément comme chef d'équipe et reconnu comme tel par les employés du chantier ; qu'en effet, les fiches de postes ne précisent pas lequel des agents était responable de l'organisation et de la sécurité sur le chantier ; qu'au cours des auditions, les personnes entendues, soit n'ont pas été en mesure de désigner un agent exerçant cette fonction, soit ont désigné comme tel des personnes différentes ; qu'en effet, si Monsieur Jean-Claude ..., responsable du site de PUY L'EVÊQUE, a pu être identifié comme tel par Madame Sabine ..., il est établi que celui-ci n'était pas présent sur les lieux et il convient lui-même dans son audition qu'il n'y avait pas de chef d'équipe sur place ; que pareillement, Monsieur ..., agent de maîtrise et employé le plus élevé en grade sur les lieux, a pu être désigné comme chef d'équipe par Madame Nathalie ... et Monsieur ... ; que cependant, force est de constater que celui-ci le conteste, que cette qualité ne figure pas sur sa fiche de poste et qu'il n'était pas identifié comme tel par les ouvriers alors même que Madame ... déclare que le chef d'équipe est nommé oralement devant les agents ;
Que ces incohérences dans les déclarations révèlent l'absence d'encadrement au moment des travaux, chacun étant ainsi responsable de sa propre sécurité ; que compte tenu de l'importance du chantier et du nombre d'employés qui s'élevait à six, soit le maximum d'agents pouvant constituer une équipe, la présence d'un chef d'équipe sur les lieux était nécessaire pour assurer la bonne direction des travaux ainsi que la sécurité des agents ; que dans de telles circonstances, cette exigence n'apparaissait pas disproportionnée au regard des contraintes que peut rencontrer la Communauté de communes en termes de gestion du personnel ;
Qu'il résulte enfin des auditions, tant des employés que du responsable de site, Monsieur Jean-Claude ... et du chef de service, Monsieur Didier ..., que les agents présents lors des travaux d'abattage n'avaient aucune formation en matière d'élagage et ct fortiori d'abattage ; que Monsieur Didier ... indique en outre qu'aucun protocole écrit n'a été élaboré pour la coupe des arbres ; que si la formation reste facultative, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à la Communauté de communes de s'assurer dans le cadre du recrutement et de l'affectation des agents sur les chantiers que ceux-ci disposaient des compétences et qualifications adaptées aux tâches à accomplir ; qu'en l'espèce, tel n'était pas le cas puisqu'aucun agent n'était qualifié pour réaliser des travaux d'élagage et d'abattage alors que ceux-ci supposent des compétences techniques particulières dont la bonne mise en oeuvre doit être vérifiée pendant les travaux ;
Attendu qu'il appartenait au Président de la Communauté de communes, de s'assurer d'une part que les agents recrutés et affectés aux travaux d'abattage disposaient d'une qualification adaptée et d'autre part de veiller à l'encadrement et au contrôle desdits agents afin que les règles de sécurité soient respectées ; qu'en s'abstenant de le faire alors qu'il disposait de part ses fonctions, du pouvoir et des moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services communaux dont il a la charge, le Président de la Communauté de communes, a commis une négligence à l'origine du décès de Monsieur Alain ... et de nature à engager la responsabilité de la Communauté de communes de la Vallée du LOT et du VIGNOBLE ;
Attendu que la faute de la victime n'est de nature à exonérer la Communauté de communes de sa responsabilité que si elle est la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur ..., atteint d'un problème d'audition, a été déclaré apte par le service de la médecine professionnelle, son affectation au service voirie ne faisant donc l'objet d'aucune restriction ; que cependant, le médecin indiquait que celui-ci devait impérativement consulté l'ORL ; que cette préconisation supposait une démarche active de la part de Monsieur ... et que sur incitation de la Communauté de communes, des démarches médicales étaient actuellement en cours ;
Qu'en outre, il est constant que Monsieur Alain ... a agit de manière inexpliquée en s'avançant au dernier moment dans l'axe de chute du tronc alors que Monsieur Renald ... lui avait préalablement demandé de reculer et que les autres employés se trouvaient dans le périmètre de sécurité ;
Que cependant, si l'état de santé et l'inattention de Monsieur Alain ... ont pu participer à la réalisation du dommage, ces éléments ne sont pas de nature à exonérer la Communauté de communes de sa responsabilité dès lors qu'ils ne sont pas la cause exclusive du décès de Monsieur Alain ..., celui-ci trouvant également son origine dans la négligence imputable à la Communauté de communes dans le recrutement, l'encadrement et le contrôle de ses agents ;
Qu'en conséquence, cette dernière sera déclarée coupable du délit d'homicide involontaire prévu et réprimés par les articles 221-6 alinéa 1 et 221-7 du Code pénal ;
Sur la peine
Attendu que si le comportement de Monsieur Alain ... ne peut exonérer la Communauté de communes de la Vallée du LOT et du VIGNOBLE de sa responsabilité pénale, celui-ci doit être pris en compte dans l'appréciation de la peine qui sera prononcée ;
Qu'en outre, il ressort des éléments du dossier qu'au moment des faits, la Communauté de communes avait intégré, et ce depuis 2009, le groupe départemental de travail institué par le service hygiène et sécurité du Centre de gestion de la fonction publique du LOT en vue de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels ; que ce document a ensuite été approuvé par le conseil communautaire le 2 juillet 2012 ;
Qu'au regard de ces éléments, il conviendra de condamner la Communauté de communes de la Vallée du LOT et du VIGNOBLE à la peine de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) d'amende entièrement assortie du sursis.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de le LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU LOT ET DU VIGNOBLE,
Déclare le LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU LOT ET DU VIGNOBLE coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne le LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU LOT ET DU VIGNOBLE au paiement d' un(e) amende(s) de cinq mille euros (5000 euros) ;
Vu l'article 132-31 al.1 du code pénal ;
Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu' il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU LOT ET DU VIGNOBLE Le condamné est informé qu'en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d'une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA PRÉSIDENTE

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